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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 22/00094 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQXS
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
1copie IST
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013611 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [Y] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000106 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée après progation du délibéré
Me Agnès COETMEUR, Me Mériem DEPASSE-LABED
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [Y] [G] et de monsieur [F] [H] aux torts exclusifs de monsieur [F] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2015 par l’officier d’état civil d'[Localité 12] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Y] [G], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (Maroc)
— Monsieur [F] [H], le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 20 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [H] à verser la somme de 1000 euros à madame [Y] [G] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J] [H] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] [H] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 65 € par mois, la contribution que monsieur [F] [H] devra verser à madame [Y] [G] pour l’entretien et l’éducation de [J] [H], et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais autres que courants concernant l’enfant (frais de scolarité hors cantine et d’activités extra-scolaires) et les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais, en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
INTERDIT la sortie du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents de :
— [J] [H], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (Italie) ;
DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
DISONS que cette interdiction demeure valable pendant la minorité de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE monsieur [F] [H] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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