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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 23 janv. 2025, n° 24/07569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07569 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWK7
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[S] [O], [V] [Y]
ET
[B] [E]
DEMANDEURS
Madame [S] [O]
35 rue Des Mazurières
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B517
ET
Monsieur [V] [Y] [B] [E]
35 rue Des Mazurières
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 232
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], [Y], [B] [E] et Madame [S] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 février 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Colombes (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [X], né le 24 novembre 2017 à Colombes.
Vu la requête conjointe en divorce placée auprès du greffe le 12 septembre 2024, en vue d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des parties et de leurs avocats le 31 mai 2024,
Vu la convention signée par les parties le 31 mai 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, date de l’audience lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire, plaidée sur le champ, a été mise en délibéré au fond au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 31 mai 2024, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des conséquences du divorce, en ce compris les mesures relatives à l’enfant. Ils ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Elles n’ont pas entendu renoncer conjointement à l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON greffier,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 31 mai 2024,
PRONONCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL LE DIVORCE :
de Monsieur [V], [Y], [B] [E],
né le 21 avril 1989 à Villeneuve-Saint-Georges (94)
ET
de Madame [S] [O],
née le 24 octobre 1991 à Nanterre (92),
mariés le 27 février 2016 à Colombes,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 31 mai 2024, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,
DIT que conformément aux dispositions sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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