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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 nov. 2024, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARISIENNE ASSURANCES, La Société WAKAM, Etablissement spécial de droit public dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] agissant en tant que représentant de l' Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales conformément à l' article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005, La Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA |
Texte intégral
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITF – décision du 21 Novembre 2024
/ST N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITF
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Christophe PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La Société WAKAM, anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 562 117 085
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Caroline CARRE-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Etablissement spécial de droit public dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005 (ci-après « ATIACL »), [Adresse 7]
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Immatriculée sous le numéro SIREN 775 606 361
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le14 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Eva FLAMIGNI
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2012, vers 13 heures 30, M. [G] [N], conduisant son scooter sur le trajet de son travail, a été blessé lors d’une collision latérale gauche avec un véhicule assuré auprès de la compagnie WAKAM, anciennement dénommée la PARISIENNE ASSURANCES.
Il fut secouru par les sapeurs-pompiers pour être transporté vers le C.H.R d'[Localité 9] (CHRO).
Le médecin du service des urgences constatait une contusion du pied gauche avec dermabrasions, une contusion de la cheville gauche, une douleur du genou gauche, une contusion du pouce droit, sans signe de fracture.
M. [G] [N] a subi plusieurs interventions, dont le 7 février 2013 une ligamentoplastie du ligament latéral externe à l’hémi court péronier latéral lors d’une hospitalisation jusqu’au 10 février 2013.
Le 25 mars 2014, M. [G] [N] a été opéré de la cheville.
Le 21 mars 2018, M. [G] [N] a subi une arthroscopie sous anesthésie générale avec réservation des ostéophytes antérieurs, avivement à la fraise de la face antérieure de la malléole fibulaire et remise en tension du ligament talo-fibulaire antérieure.
Monsieur [N] a été expertisé amiablement et contradictoirement le 24 octobre 2013, le 19 mai 2014, le 9 janvier 2015 et le 30 juin 2016.
M. [G] [N] a perçu plusieurs provisions au titre de l’indemnisation de son préjudice :
— 2.800 euros à titre de provision amiable,
— 12.000 euros à titre de provision ordonnée par ordonnance de référé du 6 novembre 2015,
— 50.000 euros à titre de provision ordonnée par ordonnance de référé du 12 mai 2017,
— 15.000euros à titre de provision ordonnée par ordonnance de référé du 22 février 2019,
soit un total de 79 800 euros.
Par ailleurs, à la suite de cet accident constituant un accident de trajet pour être survenu entre son domicile et le lieu de son travail, M. [G] [N] s’est vu attribuer, depuis le 8 octobre 2018, l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL).
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, le Docteur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 19 août 2019.
À la suite de ce rapport d’expertise judiciaire, M. [G] [N] a, par actes séparés en date du 31 mars 2023, fait assigner la compagnie WAKAM anciennement la PARISIENNE ASSURANCES, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de condamnation à des dommages-intérêts.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, M. [G] [N] sollicite, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, outre le principe de réparation intégrale du préjudice, de :
— Condamner la société WAKAM exerçant sous le nom commercial WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES à verser à [G] [N] :
o Déficit fonctionnaire temporaire (DFT) : 7.562,40 €
o Aide par tierce personne temporaire (ATPT) : 3.000 €
o Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 5.614,50 €
o Souffrances endurées physiques et morales (SE) : 25.000 €
o Préjudice esthétique temporaire (PET) : 4.000 €
o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18.000 €
o Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 104.757,41 €
o Incidence professionnelle (IP) : 60.000 €
o Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5.000 €
o Préjudice d’agrément (PA) : 10.000 €
o Préjudice sexuel (PS) : 10.000 €
— Déduire des sommes allouées les provisions versées d’un montant total de 79.800 €.
— Assortir la condamnation des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation délivrée à la société WAKAM,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SA LA PARISIENNE à payer à [G] [N] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA LA PARISIENNE aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction à Maître Christophe PESME, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société WAKAM demande de :
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [N] :
LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [N] comme suit :
• Préjudices avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.975 €
— Assistance tierce personne : 1.800 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.444,56 €
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : Rejet
• Préjudices après consolidation
— Déficit Fonctionnel Permanent :
A titre principal, 14.000 €
A titre subsidiaire, 0 €
— Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
— Incidence professionnelle : 15.000 € mais NEANT après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts de consignation
— Préjudice esthétique : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.500 €
— Préjudice sexuel : 2.000 €
DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 79.800 € ;
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS :
A titre principal,
LIMITER le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et de consignations à l’encontre de la société WAKAM au titre du versement de l’allocation temporaire d’invalidité à la somme totale de 15.000 €, soit dans la limite de l’assiette de préjudice droit commun au titre des postes PGPF et Incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et de consignations à l’encontre de la société WAKAM au titre du versement de l’allocation temporaire d’invalidité à la somme totale de 29.000 €, soit dans la limite de l’assiette de préjudice droit commun au titre des postes PGPF, Incidence professionnelle et Déficit Fonctionnel Permanent ;
DEBOUTER la Caisse des dépôts et de consignations du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société WAKAM ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REDUIRE les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, le Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (ci-après la CDC) demande de :
— Déclarer la Société WAKAM mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions, notamment en celle visant à voir « limiter le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations à l’encontre de la Société WAKAM au titre du versement de l’allocation temporaire d’invalidité à la somme totale de 15.000 €, soit dans la limite de l’assiette de préjudice droit commun au titre des postes PGPF et incidence professionnelle », et l’en débouter.
— Condamner la Société WAKAM à payer au Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant ès qualités de représentant du fonds servant l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL) dont la gestion a été confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 51.299,83 € selon décompte arrêté au 1er mai 2023, dans la limite des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soumis à recours, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions ou, à défaut, à compter de la date du jugement à intervenir.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la Société WAKAM à payer au Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant ès qualités de représentant du fonds servant l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL) dont la gestion a été confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société WAKAM aux entiers dépens de l’action civile.
— Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la Société WAKAM, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 septembre 2025. Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogé au 21 Novembre 2024.
LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à indemnisation
Le principe de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué et de l’indemnisation à la charge de son assureur, n’est pas discuté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie WAKAM n’ayant jamais contesté le droit à réparation du préjudice de M. [G] [N].
Dans ces conditions, M. [G] [N] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices résultant de cet accident dont il convient d’évaluer le quantum.
Il convient néanmoins d’examiner en premier lieu les modalités du recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations, avant de procéder à la liquidation des préjudices.
II. Sur la subrogation de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations expose que :
— à la suite de l’accident de trajet, M. [G] [N] s’est vu attribuer l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) ;
— en vertu des articles 1er et 2 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, 63 du décret n°2003-1306 et des articles 28 et suivants de la loi du 85-677, elle dispose d’un recours subrogatoire contre l’assureur du tiers responsable de l’accident de circulation ayant pour origine le versement de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales ;
— le recours subrogatoire s’exerce sur les postes de préjudice indemnisant les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnel et le déficit fonctionnel permanent ;
— les arrêts d’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 cités par la société WAKAM s’appliquent uniquement en cas de versement de rente accident du travail/maladie professionnelle régie par les articles L. 434-1, L. 434-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et applicable aux salariés et indépendants du secteur privé ; que les prestations d’invalidité servies aux agents publics sont régies par le décret n°2005-442 ; que les fondements de la rente accident du travail/maladie professionnelle et de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales sont différents ; que, en vertu de l’article 4 du décret n°2005-442, l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales est calculée sur la base de l’indice majoré 245 multiplié par le taux d’invalidité, et ce quel que soit l’indice de l’agent public concerné ; que, dès lors, l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales a pour objet essentiel d’indemniser l’invalidité résiduelle de l’accident de service, et non la diminution de rémunération consécutive à la réduction de la capacité de travail ; que le cumul entre cette prestation et le traitement de l’agent est possible, ce qui montre que l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales a un objet mixte ; que le décret 2005-442 ne lui attribue pas explicitement une finalité de réparation d’une incapacité de travail, à la différence de ce que prévoit le code de la sécurité sociale pour la rente accident du travail/maladie professionnelle.
Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations soutient que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de ses conclusions et que les intérêts devront être capitalisés.
La société WAKAM expose que :
— par exception, les tiers payeurs peuvent exercer un recours subrogatoire sur un poste de préjudice à caractère personnel à condition de démontrer que la prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel et qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime cette prestation ;
— depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ;
— par analogie, le recours au titre de l’allocation temporaire d’invalidité calculée sur le salaire de référence de M. [G] [N] ne saurait s’exercer que sur les postes de pertes de gains professionnels et incidence professionnelle et non sur le déficit fonctionnel permanent qui est un poste de préjudice personnel.
***
En vertu de l’article 1er du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, « l’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
Il résulte de l’article 2 du même décret, « l’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ».
Selon l’article 1er de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, « l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code » et selon l’article 2 de la même ordonnance, « ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. »
En vertu de l’article 63 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2006, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, « le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d’un accident survenu à l’un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d’une pension d’invalidité ou d’une pension de réversion. »
Selon l’article 1er du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est gérée et représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
En vertu de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
Il résulte de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces prestations ne se justifie pas.
Dès lors, l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Crim. 03/09/20024, n°23-83.394).
En l’espèce, l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations à M. [G] [N] devra s’imputer uniquement et en priorité sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Il ressort de l’attestation de la Caisse des dépôts et consignations que M. [N] a reçu une allocation temporaire d’invalidité pour un montant de :
— 10.124,49 euros (arrérages échus)
— 41.175,34 euros (arrérages à échoir),
Soit la somme totale de 51.299,83 euros (pièce n°1 de la CDC).
III. Sur l’évaluation et la liquidation des préjudices subis
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux de -1 % et une différenciation des sexes.
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [G] [N], il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V] en date du 27 juin 2019, déposé le 19 août 2019. La date de consolidation a été fixée au 7 octobre 2018, M. [G] [N] né le [Date naissance 4] 1971, était alors âgé de 47 ans.
A. Sur les préjudices subis avant consolidation
1. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
— Indemnités de travail le dimanche
M. [G] [N] soutient que, attestation de son employeur à l’appui, il a perdu du 1er février 2013 au 1er octobre 2018 (soit pendant 68 mois), la somme de 3.086,52 euros d’indemnités de travail le dimanche. En réponse à la société WAKAM, M. [G] [N] fait observer que cette indemnité caractérisait un revenu mensuel non négligeable qui ne peut être qualifié de contrepartie ponctuelle à un inconvénient, la jurisprudence citée en défense sur les indemnités liées aux déplacements ou aux objectifs étant non applicables.
En défense, la société WAKAM expose que, par analogie avec les indemnités de déplacement qui sont la contrepartie d’inconvénients de déplacements, ou avec les primes d’objectifs, M. [G] [N] n’est pas fondé à solliciter le paiement des indemnités de travail le dimanche puisqu’il était en arrêt de travail. Par ailleurs, la société WAKAM fait observer que, au regard des fiches de paie versées aux débats, les indemnités mensuelles sollicitées sont exprimées en brut et non pas en net de cotisations.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société WAKAM, M. [G] [N] peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont il a été privé mais non celui des frais qu’il n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité, comme des frais de déplacements.
En revanche, comme le soutient la société WAKAM, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il ressort de l’attestation employeur communiquée (pièce du demandeur n°23) que M. [G] [N] a, à la suite de son accident, été reclassé en raison de son inaptitude, passant d’ouvrier professionnel sur des fonctions de cuisinier à agent administratif, entraînant la perte mensuelle d’une indemnité forfaitaire dimanche et jours fériés qui apparaissent sur l’ensemble des bulletins de salaires antérieurs à cette date (pièces du demandeur n°27,28,29).
Cette indemnité avait, compte tenu du poste préalablement occupé par M. [G] [N] avant son reclassement, un caractère obligatoire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’indemnités forfaitaires dimanche et jours fériés, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.468,67 euros du 1er février 2013 au 7 octobre 2018 (68 mois), sur la base mensuelle de 45,39 euros, déduction de cotisations sociale appréciées à hauteur de 20% en l’absence de précisions sur ce point.
— Bonification indiciaire pour fonctions d’encadrement
M. [G] [N] expose que depuis le 25 septembre 2015 jusqu’au 7 octobre 2018, il a perdu le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire pour fonctions d’encadrement de 15 points, soit 69,45 euros par mois.
La société WAKAM répond que les fiches de paie communiquées font état du versement d’une nouvelle bonification indiciaire versée à hauteur de 70,29 à compter de décembre 2017, et que par conséquent la perte de bonification doit être limitée à la période du 25 septembre 2015 au 30 novembre 2017, et qu’il convient de déduire les cotisations sociales pour avoir une perte nette.
En l’espèce, il ressort des fiches de paie communiquées que M. [G] [N] a perdu le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire d’un montant de 69,45 euros par mois de septembre 2015 à septembre 2017 (cf. pièce n°43), soit la somme totale de 1.333,44 euros net déduction des cotisations sociales appréciées à hauteur de 20% en l’absence de précisions sur ce point.
Compte tenu de la proposition de la société WAKAM, cette dernière sera condamnée à la somme de 1.444,56 euros au titre de la bonification indiciaire pour fonctions d’encadrement.
***
Ainsi, les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à la somme totale de 3.913,23 euros.
b. Aide par tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu l’intervention d’une aide provenant de l’épouse de M. [G] [N], à raison d'1h30 par jour du 11 février 2013 au 25 mars 2013 (soit 63 heures), puis du 26 mars 2014 au 10 avril 2014 (soit 22,5 heures), et enfin du 24 mars 2018 au 6 mai 2018 (soit 64,5 heures).
M. [G] [N] propose un taux horaire de 20 euros tandis que la société WAKAM estime qu’un taux de 12 euros doit être retenu.
Le fait que l’assistance ait été apportée par un proche ne peut constituer un motif de réduction de l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne, contrairement à ce que soutient la société WAKAM.
Eu égard à la valeur du SMIC horaire de 2013 (9,43 euros hors charges patronales) à 2018 (9,88 euros hors charges patronales), il y a lieu par conséquent de retenir un taux horaire de 20 euros (comprenant la majoration des congés payés), permettant de retenir la somme de 3.000 euros, à laquelle l’assistance tierce personne temporaire sera évaluée.
2. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
DFT total : les hospitalisations
Du 07.02.2013 au 10.02.2013 (4 jours)
Le 25.03.2014 (1 jour)
Du 21.03.2018 au 23.03.2018 (3 jours)
Soit 8 jours
DFT partiel (50 %)
Du 25.05.2012 au 01.06.2012 (7 jours) : marche avec deux cannes anglaises
Du 11.02.2013 au 25.03.2013 (42 jours) : suites opératoires
Du 26.03.2014 au 10.04.2014 (15 jours) : suites opératoires
Du 24.03.2018 au 06.05.2018 (43 jours) : suites opératoires
Soit 107 jours
DFT partiel (25 %)
Du 02.06.2012 au 02.07.2012 (30 jours)
Du 26.03.2013 au 26.04.2013 (31 jours)
Du 11.04.2014 au 11.05.2014 (30 jours)
Du 07.05.2018 au 07.06.2018 (31 jours)
Soit 122 jours
DFT partiel (10 %)
Du 03.07.2012 au 06.02.2013 (218 jours)
Du 27.04.2013 au 24.03.2014 (331 jours)
Du 12.05.2014 au 20.03.2018 (1.408 jours)
Du 08.06.2018 au 07.10.2018 (121 jours)
Soit 2.078 jours.
M. [G] [N] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 28 euros par jour, alors que la société WAKAM considère qu’une juste indemnisation doit intervenir sur la base de 23 euros.
Au regard des troubles subis par M. [G] [N], notamment des trois interventions chirurgicales, l’utilisation de cannes anglaises et des nombreux arrêts de travail, il convient d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Aussi, le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme totale de 7.495 euros.
b. Souffrances endurées
L’expert judiciaire retient des souffrances à hauteur de 4,5/7 retenant des souffrances physiques et psychiques sans plus de détails.
L’expert a rappelé que M. [G] [N] avait subi trois interventions chirurgicales, une réduction kinésithérapeutique et un retentissement psychique et moral en raison de l’impossibilité de mener une vie normale.
Au regard des souffrances effectives subies jusqu’à la date de consolidation, il sera alloué à M. [G] [N] à ce titre une somme de 15.000 euros.
c. Préjudice esthétique temporaire
Bien que l’expert ne retienne aucun préjudice esthétique à titre temporaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu par les conclusions de ce dernier. Le préjudice esthétique temporaire résultant de l’utilisation de cannes anglaises et liée à la boiterie sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
B. Sur les préjudices subis après consolidation
1. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
a. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
M. [G] [N] expose qu’il est en droit, au titre des arrérages échus, de percevoir les indemnités de travail le dimanche, les avantages en nature et la nouvelle bonification indiciaire non perçus (soit la somme mensuelle de 213,84 euros) entre la date de consolidation et la décision à venir, soit la somme totale de 10.264,32 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, il explique qu’il est en droit de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans, soit à compter du 31 décembre 2033 et expose qu’il est fondé à percevoir la somme totale de 32.288,99 euros jusqu’à son départ en retraite, à laquelle il convient d’ajouter la perte des droits à la retraite, puisqu’il a perdu la possibilité d’évoluer vers un grade supérieur d’agent de maîtrise principal, ce qui lui aurait permis de percevoir la somme mensuelle supplémentaire de 175 euros par mois, soit la somme totale de 62.204,10 euros.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est parvenu à évoluer au sein de la structure, et qu’il a été reconnu en décembre 2023 travailleur handicapé.
En défense, la société WAKAM explique que l’examen des fiches de paie de M. [G] [N] démontrent que la situation financière de ce dernier a évolué favorablement et qu’il a fait l’objet d’une évolution en progression constante. Par ailleurs, la société WAKAM expose qu’il perçoit depuis le 8 octobre 2018 une allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 2.281,46 euros par an. Dans ses conséquences, la société WAKAM fait valoir que la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée dans la mesure où il n’existe pas de certitude d’une évolution plus favorable dans son ancien poste que dans sa nouvelle affectation.
De même, la société WAKAM soutient que la perte de droits à la retraite demeure hypothétique dès lors qu’il n’est nullement acquis qu’il aurait nécessairement évolué au sein du service de restauration vers un grade supérieur d’agent de maîtrise principal, encadrant de catégorie C à l’âge de 64 ans, d’autant que, actuellement âgé de 52 ans, il est envisageable au regard de son évolution croissante qu’il acquiert au sein du service des ressources humaine une progression similaire et qu’il atteigne le même grade. En tout état de cause, la société WAKAM rappelle qu’une perte de chance pour être indemnisée doit être sérieuse et suffisamment établie, ce que ne rapporte pas M. [G] [N].
Enfin, à titre superfétatoire, la société WAKAM expose qu’il convient d’utiliser le barème Gazette du Palais au taux de 0,3% qui est plus adapté.
***
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au titre de ce poste de préjudice, il y a lieu de distinguer la période allant de la date de consolidation jusqu’à la date de la présente décision, soit le 14 novembre 2024 (arrérages échus), et la période postérieure à la date de la présente décision (arrérages à échoir).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « en raison des séquelles de l’accident Mr [N] a été reclassé dans un poste sédentaire, sans perspective d’évolution, contrairement au poste occupé antérieurement à l’accident. Il ne perçoit pas les primes afférentes à cet ancien poste. » (p.16), ce qui est corroboré par l’attestation employeur communiqué (pièce du demandeur n°23) indiquant que M. [G] [N] a, à la suite de son accident, été reclassé en raison de son inaptitude à son poste au sein du service de restauration, et a été détaché du grade d’agent de maitrise dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe le 01/11/2019.
Il ressort de cette même attestation que :
— M. [G] [N] ne bénéficie plus d’avantages en nature, suite à son reclassement professionnel en lien avec son accident de trajet, soit une perte de 4,50 euros par jour travaillé ;
— Il a perdu la possibilité d’évoluer vers un grade supérieur d’agent de maîtrise principal, encadrant de catégorie C, qui lui aurait permis un gain mensuel de 25,87 euros sur son salaire
— Les indemnités suivantes ne sont plus versées :
o Depuis le 1er février 2013 : indemnité de travail le dimanche, soit 45,39 euros mensuels
o Depuis le 25 septembre 2015 : nouvelle bonification indiciaire pour fonctions d’encadrement de 15 points, soit 69,45 euros mensuels.
■ Sur les arrérages échus
Comme le soutient M. [G] [N], il ressort de l’attestation employeur communiquée que M. [G] [N] a, à la suite de son accident, été reclassé en raison de son inaptitude, passant d’ouvrier professionnel sur des fonctions de cuisinier à agent administratif, entraînant la perte mensuelle d’une indemnité forfaitaire dimanche et jours fériés qui apparaissent sur l’ensemble des bulletins de salaires antérieurs à cette date (pièces du demandeur n°27,28,29). Son montant mensuel sera établi à la somme de 45,39 euros, déduction des cotisations sociales appréciées à hauteur de 20%, soit la somme de 36,31 euros net mensuel, ce qui représente la somme totale de 1.742,98 euros sur 48 mois.
En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, M. [G] [N] ne saurait réclamer l’indemnisation d’avantages en nature, dont le principe et le montant ne sont pas établis.
Enfin, sur la perte de la bonification indiciaire, M. [G] [N] ne donne aucune détail sur le calcul de cette perte, mais il ressort des fiches de paie de :
— septembre 2017 à septembre 2018 : M. [G] [N] a perçu la somme de 70,29 euros à ce titre, ce qui représente une absence de perte de revenus ;
— octobre 2018 : M. [G] [N] a perçu la somme de 52,33 euros à ce titre, ce qui représente une perte de 17,12 euros ;
— novembre 2018 à juillet 2022 : M. [G] [N] a perçu la somme de 46,86 euros à ce titre, ce qui représente une perte de 1.287,63 euros ;
— juillet 2022 à juillet 2023 : M. [G] [N] a perçu la somme de 48,80 euros à ce titre, ce qui représente une perte de 268,45 euros ;
— août 2023 à septembre 2023 : M. [G] [N] a perçu la somme de 49,22 euros à ce titre, ce qui représente une perte de 40,46 euros ;
— octobre 2023 à novembre 2024 : M. [G] [N] doit être considéré comme avoir perçu la somme de 49,22 euros à ce titre, ce qui représente une perte de 242,76 euros,
soit une perte totale nette de 1.485,14 euros, déduction des cotisations sociales appréciées à hauteur de 20%.
Dès lors, les arrérages échus doivent être appréciés à la somme de 3.228,11 euros.
■ Sur les arrérages à échoir
— Sur la perte d’indemnité forfaitaire dimanche et jours fériés et la perte de la bonification indiciaire
Sur la période du 14 novembre 2024 au 31 décembre 2035, date prévisionnelle de départ en retraite (cf. pièce n°42 du demandeur), M. [G] [N] sera privé de la somme mensuelle nette de 36,31 euros au titre de la perte mensuelle d’une indemnité forfaitaire dimanche et jours fériés, augmentée de la somme de 16,18 euros au titre de la perte de la bonification indiciaire.
Dès lors, sur la base d’une perte mensuelle nette de 52,50 euros, de l’âge de M. [G] [N] le [Date naissance 2] 2024 (52 ans), et de l’âge qu’il aura au jour du départ en retraite (64 ans), il convient d’indemniser cette perte à la somme, annualisée et capitalisée au 31 décembre 2035, à la somme de 7.902,12 euros.
— Sur la perte de droits à la retraite
S’agissant de la perte des droits à la retraite, il ressort du certificat administratif le plus récent que M. [G] [N] a perdu la possibilité d’évoluer vers un grade supérieur d’agent de maîtrise principal, encadrant de catégorie C (pièce n°42).
Toutefois, les projections de salaire des certificats administratifs communiqués par M. [G] [N] (notamment pièce n°42) se basent sur un salaire constant (24.444,16 euros brut annuel) pour calculer les droits à la retraite de M. [G] [N], sans envisager une évolution de son salaire d’ici le 31 décembre 2035, alors que, comme le fait observer la société WAKAM, les revenus mensuels de M. [G] [N] ont augmenté entre 2013 et 2022 de la somme brute annuelle de 3.360 euros environ (pièce n°43 du demandeur).
Dès lors, en l’absence de précisions, la perte de droits à la retraite n’est pas certaine.
M. [G] [N] sera débouté de sa demande.
***
Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées à la somme totale de 11.130,23 euros.
La Caisse des dépôts et consignations a versé la somme de 51.229,83 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2023 au titre de l’allocation temporaire d’invalidité.
Dans ces conditions, la société WAKAM sera condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 11.130,23 euros.
Il convient de déduire l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations, laissant ainsi un solde nul pour M. [G] [N].
b. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité, mais d’indemniser le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’un autre qu’elle a dû choisir en raison des séquelles de l’accident.
La société WAKAM n’entend pas contester le fait que M. [G] [N] a été contraint de se reconvertir, mais expose que M. [G] [N] n’établit pas la dévalorisation dont il fait état sur le marché du travail dès lors qu’il ne justifie pas avoir perdu toute chance de perspective d’évolution. La société WAKAM propose une indemnisation à hauteur de 15.000 euros, seule la pénibilité et une obligation de se reconvertir pouvant être retenues.
En l’espèce, il ressort des certificats administratifs évoqués que M. [G] [N] a été contraint d’être reclassé professionnellement sur un poste sédentaire, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise.
Par ailleurs, il convient de constater que M. [G] [N] est reconnu comme travailleur handicapé, depuis le 4 décembre 2023 (pièce n°46).
Dès lors compte tenu de sa pénibilité au travail, de son obligation à se reconvertir sur un poste sédentaire, de l’absence d’évolution vers un poste de grade supérieur d’agent de maîtrise principal, encadrant de catégorie C (cf. pièce n°42), de sa dévalorisation sur le marché du travail, mais aussi sa dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de la nécessité d’abandonner un poste qu’il aimait, l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 35.000 euros.
La Caisse des dépôts et consignations a versé à M. [G] [N] la somme de 51.229,83 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2023 au titre de l’allocation temporaire d’invalidité. Compte tenu de l’imputation de la somme de 11.130,23 euros effectuée au titre des PGPF, le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations peut s’exercer dans la limite de la somme de 40.169,60 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La société WAKAM sera condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 35.000 euros.
Il convient de déduire l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations, laissant ainsi un solde nul pour M. [G] [N].
2. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les parties ne s’opposent pas sur le taux d’incapacité mais sur la valeur du point à retenir.
L’expertise judiciaire retient qu’en raison des séquelles de l’accident, il est possible de fixer le taux d’incapacité permanente à 10 %.
Compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 46 ans, et en prenant la valeur de 1.800 euros le point, il convient d’apprécier ce préjudice à la somme de 18.000 euros.
b. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire estime le préjudice esthétique à 1,5/7, en raison des cicatrices chirurgicales, et de la légère boiterie apparaissant progressivement à la marche.
Compte tenu du caractère très léger de ce préjudice, une somme de 2.000 euros sera retenue.
c. Préjudice d’agrément
M. [G] [N] justifie de la pratique antérieure d’activités sportives régulières avec des amis, une à deux fois par semaine, notamment course à pied, VTT et squash. Il indique ne plus pouvoir pratiquer ces activités, ce qui est corroboré par les attestations communiquées (pièces n°34 et 35), et ce en cohérence avec le rapport d’expertise précisant une impossibilité de la marche sur la pointe des pieds à gauche, un appui unipodal instable à gauche et un agenouillement et un accroupissement incomplet à gauche, ainsi qu’une amplitude articulaire de la cheville gauche (rapport p.12).
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (46 ans), ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
d. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, y compris une gêne positionnelle.
En l’espèce, M. [G] [N] fait valoir l’aspect positionnel du préjudice sexuel subi, ce qui est confirmé par l’attestation de sa compagne (pièce n°36) et corroboré par le rapport d’expertise, notamment en ce qui concerne l’étude des mouvements de M. [G] [N] dont l’agenouillement et l’accroupissement restent incomplets à gauche (rapport p.12).
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5.000 euros.
***
En conséquence, la société WAKAM sera par conséquent condamnée à régler à :
— M. [G] [N] la somme totale de 64.915,73euros, provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de délivrance de l’assignation, leur capitalisation étant ordonnée, ce par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— la Caisse des dépôts et consignations la somme de 46.130,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date des dernières conclusions récapitulatives de la Caisse des dépôts et consignations, leur capitalisation étant ordonnée, ce par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Les sommes ainsi allouées seront résumées dans le tableau suivant :
POSTE DE PREJUDICE
SOMMES DUES
CREANCE CDC
SOLDE VICTIME
I Sur les préjudices subis avant consolidation
A Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne
3.000
0
3.000
Perte de gains professionnels actuels
3.913,23
0
3.912,23
B Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
7.495
0
7.495
Souffrances endurées
15.000
0
15.000
Préjudice esthétique temporaire
1.000
0
1.000
II Sur les préjudices subis après consolidation
A Préjudices patrimoniaux permanents
PGPF
11.130,23
11.130,23
0
Incidence professionnelle
35.000
35.000
0
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
18.000
0
18.000
Préjudice esthétique permanent
2.000
0
2.000
Préjudice d’agrément
10.000
0
10.000
Préjudice sexuel
5.000
0
5.000
TOTAL
111.538,46
46.130,23
65.408,23
IV. Sur les autres demandes
La société WAKAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction à Me Pesme.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la société WAKAM sera également condamnée à payer à M. [G] [N] la somme de 5.000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société WAKAM à payer au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de représentant des fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) la somme de 46.130,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer à M. [G] [N] la somme de 65.408,23 euros, provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 au titre de la liquidation de son préjudice corporel, étant décomposée comme suit :
— tierce personne avant consolidation : 3.000 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 3.913,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.495 euros
— souffrances temporaires : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société WAKAM aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me PESME pour les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer à M. [G] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de représentant des fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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