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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j e x, 24 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/19
JUGEMENT DU :
24 Juin 2025
N° RG 25/00317
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6YX
AFFAIRE :
[C] [S], [D] [S]
C/
[T] [H], [N] [H],
[X] [H], [L] [H], [W] [H]
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [S], née le 13 Avril 1976 à ARMENTIERES (59280), demeurant 76 rue du Frémont – 62910 SERQUES
Monsieur [D] [S], né le 24 Avril 1973 à AUCHEL (62260), demeurant 76 rue du Frémont – 62910 SERQUES
représentés par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H], né le 25 Juin 1959 à LILLE (59000), demeurant Les petits chênes – 61260 VAL AU PERCHE
Monsieur [N] [H], né le 30 Avril 1957 à LILLE, demeurant 54 rue François de Guillebon – 62500 SALPERWICK
Madame [X] [H], née le 23 Décembre 1955 à LILLE, demeurant 1 place du général de Gaulle – 27640 BREUILPONT
Monsieur [L] [H], né le 20 Décembre 1966 à LILLE, demeurant 20 rue Hippolite Maindron – 75014 PARIS
Madame [W] [H], née le 11 Décembre 1961 à LILLE, demeurant 77 rue d’Auteuil – 75016 PARIS
Représentés par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Mars 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025,Me Nicolas QUEVAL Me Charlotte LECERF, en sa plaidoirie, en ses explications, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 17 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
débouté Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] de leur demande de nullité du congé pour reprise ;constaté la validité du congé délivré le 12 mai 2023 par Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] à Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé 5120 Rue du Château à SALPERWICK (62) ;Par conséquent,
constaté que Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 14 novembre 2023 ;rejeté la demande tendant à voir réduit le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;autorisé, à défaut pour Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois au plus tard après la délivrance d’un commandement en ce sens, par Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 926,59 euros (neuf-cent-vingt-six euros et cinquante-neuf centimes), de la date d’effet du congé jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; condamné solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] la somme de 7 153,18 euros (sept mille cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 1 593,64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; rejeté la demande d’exécution de travaux ; rejeté le surplus des demandes ;dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes de ce chef ; condamné in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] aux dépens ; rappelé le caractère de droit exécutoire à titre provisoire du jugement.
Le 3 février 2025, les consorts [I] ont fait procéder à une saisie-attribution des sommes inscrites au compte personnel de Monsieur [D] [S] a la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] par exploits du 5 février 2025.
Par acte d’huissier signifié le 4 mars 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir la main-levée de la saisie-attribution signifiée le 3 février 2025 et dénoncée aux époux [S] le 5 février 2025, outre leur condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie.
Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H], représentés, demandent :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [S],
— à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail".
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution contestée a été infructueuse en ce qu’elle n’a abouti à aucune saisie, la déclaration du tiers saisi – à savoir la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE – mentionnant :
« (…)
Total disponible
365,45EUR
Solde bancaire insaisissable à retenir
365,45 EUR
Total saisissable
0,00 EUR
En conséquent l’assiette de la saisie est ramenée à 0,00 EUR sous réserve des opérations et saisies en cours"
Partant, la demande de main-levée, sans objet, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, le jugement du 28 mars 2024 a condamné les consorts [S] à une somme principale au titre des échéances échues impayées mais également aux dépens. Ainsi, les consorts [H] sont fondés à exécuter la décision susvisée pour le tout, le cas échéant de manière forcée.
Se faisant, si au les époux [S] ont, au jour de la saisie contestée, réglé une somme totale de
12 423,97 euros pour un principal de 12 364,93 euros, intérêts inclus, il n’en demeure pas moins que les dépens et les frais de recouvrement restent dus aux consorts [H].
Par ailleurs, si c’est à raison que les époux [S] font valoir que certains frais ont été calculés de manière erronée à leur désavantage, par application d’un coefficient multiplicateur à des actes tarifés auxquel il ne s’applique pas (notamment commandement de quitter les lieux, courrier CCAPEX du 18 avril 2024), que d’autres n’apparaissent devoir être supportés par les débiteurs comme ne requiérant pas de forme particulière ou n’étant pas exigée par les textes (mains levée de quittance, significations à tiers saisi de l’acquiescement) ou que d’autres encore apparaissent pouvoir être minorés (coût des procès-verbaux de saisie-attribution infructueux et n’ayant abouti à aucune saisie effective, procès-verbal d’expulsion de reprise des lieux en l’absence de précision des horaires de début et de fin de l’acte), il n’en demeure pas moins que des sommes restent en tout état de cause dues au titre des dépens et des frais d’exécution.
Les consorts [S] n’alléguant ni moins encore ne démontrant de règlement(s) volontaire(s) de ces frais , les consorts [H] étaient fondés à en chercher à les obtenir de manière forcée, en sorte que le caractère inutile ou abusif de la saisie attaquée n’est pas démontré.
Partant, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’abus de procédure est caractérisé lorsque la procédure est engagée, de mauvaise foi, afin de nuire à l’autre partie ou de faire durer le procès de façon manifestement non fondée.
En l’espèce, si les consorts [S] échouent en leur action, il n’en demeure pas moins qu’ils ont pu être trompés voir inciter à former opposition à la saisie pourtant infructueuse ensuite de l’acte de dénonciation leur ayant été délivré le 5 février 2025 et dans lequel était indiqué « vous pouvez autoriser par écrit à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Les contestations relatives à cette saisie sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par assignation, dans le délai d’un mois (…) ».
Encore, si aucune main levée ne peut opérer, la saisie étant infructueuse, et aucun cantonnement de la créance accordée, les consorts [S] ont néanmoins contesté de manière fondée le coût de certains actes ou le fait que certains leur soient imputés.
L’ensemble de ces éléments vient en contradiction avec la mauvaise foi allégué des débiteurs, en sorte que les consorts [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre des frais accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de main-levée de la saisie-attribution du 3 février 2025 dénoncée le 5 février 2025, sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] de leur demande de dommages et intéêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [T] [H], Madame [X] [H], Monsieur [N] [H], Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [L] [H] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [C] [O] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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