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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFCE
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n°
S.A. SOCLOVA
RCS 063 200 059
C/
,
[J], [V], [M],, [O], [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
M., [M]
Mme, [F]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026
après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°063 200 059
siégeant :, [Adresse 1], ,
[Localité 2],
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [V], [M]
né le 09 Août 1997 à, [Localité 3],
[Adresse 2]
demeurant :, [Localité 4]
comparant en personne
Madame, [O], [F]
née le 04 Février 2000 à, [Localité 5]
demeruant :, [Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 août 2023, la SA SOCLOVA a donné à bail à usage d’habitation à M., [J], [M] et Mme, [O], [F] un logement situé au, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 303,55euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOCLOVA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2025 tant au titre des loyers impayés que de l’assurance obligatoire du logement .
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA SOCLOVA a fait assigner M., [J], [M] et Mme, [O], [F] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 18 août 2025 et à tout le moins le 17 septembre 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M., [J], [M] et Mme, [O], [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner M., [J], [M] et Mme, [O], [F] à lui payer :
1. la somme de 13.149,77 euros € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, la SA SOCLOVA, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 16.956,67 euros.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle s’oppose à l’octroi de délais.
M., [J], [M] et Mme, [O], [F] comparaîssent en personne et reconnaîssent le montant de la dette locative. Ils précisent que Mme, [F] a quitté le logement au mois de septembre 2025 et sollicitent l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Mme, [F] propose de régler mensuellement 100.00 euros et M., [P] euros également.
Un décompte actualisé a été demandé au bailleur à l’audience mais aucun décompte n’a été reçu avant la date du délibéré.
Par mail du 20 janvier 2026 le bailleur a retransmis au juge l’attestation d’assurance remise par les locataires en faisant observer qu’elle ne prenait effet qu’au 9 janvier 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, les défendeurs n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et,-[Localité 6] par la voie électronique le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, la SA SOCLOVA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande de résiliation au titre de l’assurance du logement :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurances du logement ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de justification de l’assurance du logment et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Le locataire n’a pas justifié de l’assurance du logement malgré la délivrance du commandement susvisé pour la période du commandement, l’attestation produite à l’audience ne couvrant que l’année 2026.
Le bailleur ne s’est pas désisté de cette demande.
Les dispositions susvisées ne prévoient pas de suspension possible des effets de la résiliation du bail même si le locataire est en situation de reprendre le paiement du loyer et d’apurer sa dette.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 aout 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M., [J], [M] et Mme, [O], [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux occupés.
Leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, en application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par les locataires, la SA SOCLOVA produit un décompte démontrant que M., [J], [M] et Mme, [O], [F] restent devoir la somme de 16.956, 67 euros à la date du 24 janvier 2026 mensualité émise le 30 novembre 2025 comprise.
Si cette somme intègre des surloyers (suppléments de loyers de solidarité, SLS) facturés à compter du mois de janvier 2025, la partie demanderesse justifie du respect des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation et partant du bien-fondé des sommes réclamées à ce titre en produisant aux débats le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2024 relative à l’enquête SLS 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 dressé par Maître, [Z], [N], commissaire de justice permettant d’attester de l’envoi de la mise en demeure « enquête SLS 2025 » à M., [J], [M] et Mme, [O], [F] (listing joint).
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principeni le montant de cette dette.
Si Mme, [F] indique avoir quitté les lieux, elle ne justifie pas avoir régulièrement donné congé au bailleur.
Les locataires seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal sur la somme de 13.149,77 euros € à compter de l’assignation (3 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M., [J], [M] et Mme, [O], [F] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 aout 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M., [J], [M] et Mme, [O], [F], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SOCLOVA, M., [J], [M] et Mme, [O], [F] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2023 entre la SA SOCLOVA et M., [J], [M] et Mme, [O], [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 aout 2025;
ORDONNE en conséquence à M., [J], [M] et Mme, [O], [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [J], [M] et Mme, [O], [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA SOCLOVA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [M] et Mme, [O], [F] à verser à la SA SOCLOVA la somme de seize mille neuf cent cinquante six euros et soixante sept centimes ( 16.956,67 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 24 janvier 2026 incluant la mensualité du 30 novembre 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 13.149,77 euros € à compter de l’assignation du 3 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [M] et Mme, [O], [F] à verser à la SA SOCLOVA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 aout 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M., [J], [M] et Mme, [O], [F] à verser à la SA SOCLOVA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M., [J], [M] et Mme, [O], [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture de Maine-et,-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, La présidente,
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