Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWVZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [X], [D] [V] C/ [R] [C] [J] [K], [Z] [M] [G]
DEMANDEURS
Madame [N] [X], née le 14 Décembre 1965 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514
Monsieur [D] [V], né le 23 Décembre 1965 à [Localité 2] (Italie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1514
DEFENDEURS
Madame [R] [C] [J] [K], [Adresse 4] (Portugal), prise en sa qualité de gérante de la société COSMOTREVO, UNIPESSOAL, LDA, société à responsabilité limitée de droit portugais ayant un SIREN 830 247 763, SIRET no 830247 76300014 FR96830247763 code NAF/APE 4399C, ayant son siège social [Adresse 5] (Portugal)
défaillant
Monsieur [Z] [M] [G], demeurant [Adresse 4] (Portugal), pris en sa qualité de dirigeant de la société COSMOTREVO, UNIPESSOAL, LDA, société à responsabilité limitée de droit portugais ayant un SIREN 830247763 SIRET no 83024776300014 FR96830247763 code NAF/APE 4399C, ayant son siège social [Adresse 4] (Portugal)
défaillant
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 16 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Aux termes de leur assignation, ils demandent en outre l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation des dommages consécutifs à l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire ainsi que les préjudices qui leur ont été causés par le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale, notamment le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité personnelle des gérant et dirigeant de la société Cosmotrevo.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Assignés selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les pays de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 16 janvier 2024, rectifiée le 6 août 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01418).
Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G], en tant que dirigeants de fait ou de droit de la société Cosmotrevo, dès lors qu’il ressort des travaux de l’expert que cette dernière n’a pas souscrit les assurances requises, circonstance susceptible de justifier une mise en cause de la responsabilité personnelle des défendeurs.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier en date du 16 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Si l’article 236 du code de procédure civile permet au juge qui a commis le technicien d’en accroître la mission, il convient de rejeter la demande formée en ce sens par les demandeurs, dès lors qu’ils n’ont pas mis en cause l’ensemble des parties à l’expertise malgré les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, étant par ailleurs relevé que l’ordonnance précitée a déjà donné mission à l’expert notamment de « préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier » et de « rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ».
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 16 janvier 2024 (ordonnance n° RG 23/01418, rectifiée par ordonnance en date du 6 août 2024 sous le numéro RG 24/1028) communes et opposables à Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [R] [C] [J] [K] et Monsieur [Z] [M] [G] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [D] [V] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Algérie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désactivation ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Trouble ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Libération
- Fins de non-recevoir ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Produit ·
- Action ·
- Prescription ·
- Europe ·
- Commercialisation
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- État de santé,
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.