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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02564 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZCO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [N] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 août 2024 et prenant effet au 10 septembre 2024, Madame [N] [B] épouse [E], représentée par le Cabinet DELOMIER, a donné à bail à Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 860,00 euros, outre une provision annuelle sur charges fixée à 960 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 860,00 euros.
Madame [N] [B] épouse [E] a fait délivrer le 30 janvier 2025 à Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 421,23 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique délivré le 5 février 2025, Madame [N] [B] épouse [E] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 mai 2025 et signifiée par dépôt à étude pour les deux locataires, Madame [N] [B] épouse [E] a attrait Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail et subsidiairement l’ordonner son prononcé ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] ;
— de condamner solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement des sommes suivantes :
6 975,23 € au titre de sa créance locative arrêtée au 6 mai 2025, outre intérêts au taux légal ;en cas de résiliation judiciaire à la somme de 940 euros mensuels jusqu’à la date de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La Madame [N] [B] épouse [E] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 27 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la Madame [N] [B] épouse [E], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 8 365,45 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] le 30 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 421,23 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] et de dire que faute pour Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la Madame [N] [B] épouse [E] verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 8 365,45 €.
Au regard des justificatifs fournis, et notamment du décompte produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes, ces dernières n’étant pas justifiées par des factures :
— 150 euros facturés au titre de l’état des lieux d’entrée,
— 716,67 euros facturés au titre des frais de contrat,
— 173,33 euros de « tva/frais »,
— 16,23 euros de frais d’impayé,
— 6,27 euros de réajustement de loyer.
En outre, il convient de déduire les montants de 868,95 et 80 euros sollicités au titre des loyer et charges pour le mois d’octobre 2025 et figurant sur le décompte daté du 30 septembre 2025, ces derniers n’étant devenus exigibles qu’à la date du 01 octobre 2025 conformément au contrat de bail.
La créance de Madame [N] [B] épouse [E] est donc établie à hauteur 6 354 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] à payer la somme de 6 354 euros actualisée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E].
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [N] [B] épouse [E] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE que le bail conclu le 13 août 2024 entre Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] à payer à Madame [N] [B] épouse [E], la somme de 6 354 euros arrêtée au 30 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Madame [N] [B] épouse [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par le commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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