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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mai 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00230 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SSMY
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
S.C.I. 73 PAROISSE
C/
[G] [I] EP [X], [P] [X]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Antoine DELABRIERE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Madame [G] [I] EP [X]
à Monsieur [P] [X]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. 73 PAROISSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON ET DELABRIERE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
Madame [G] [I] EP [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI 73 Paroisse qui est propriétaire d’un appartement en duplex situé au [Adresse 3] à Versailles 78000 a donné à bail à Monsieur [P] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] ledit appartement pour un durée de trois années par contrat du 20 juillet 2023 à effet au 15 octobre 2024, moyennant un loyer de 1750 euros et 100 euros de charges.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement le loyer de sorte qu’il leur était notifié un commandement le 12 décembre 2023 visant la clause résolutoire de payer la somme de 5550 euros au 7 décembre 2023.Certains paiements sont intervenus mais les règlements de loyer ont de nouveau été interrompus à partir du mois de mars 2024 donnant lieu à la notification d’un commandement par commissaire de justice le 2 septembre 2024 d’avoir a à payer la somme de 12950 euros au 28 août 2024 signifié à la CCAPEX en date du 2 septembre 2024.
Le causes du commandement n’ont pas été apurés de sorte qu’il reste à devoir la somme de 16650 euros au 18 octobre 2024
La SCI 73 Paroisse a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] par acte du 5 novembre 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la CCAPEX a été notifiée en date du 2 septembre 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025.
Demandes de la SCI 73 Paroisse :
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
— La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise et ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [X] de lieux d’habitation et du parking, avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques des défendeurs.
Rejeter toute demande de délais de paiement.
— Dire que Monsieur et Madame [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024 ;
Leur condamnation in solidum provisionnelle à lui payer :
a) la somme de 16650 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 18 octobre 2024 avec intérêt légal à compter du 2 septembre 2024.
b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux.
Il est sollicité enfin une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 188,90 euros du 2 septembre 2024.
A l’audience la SCI 73 Paroisse représentée par son conseil a actualisé la dette à la somme de 27750 euros et a fait opposition à délais.
Position de Monsieur et Madame [X] :
Seul Monsieur [P] [X] était présent a fait part de ses difficultés critiqué le montant de la dette non pas de 27750 euros mais de 25900 euros et dit que s’offrait à lui deux solutions ; la possibilité de solder la dette dès le mois d’avril 2024 soit de quitter les lieux pour un appartement en rapport avec son état financier.
Conformément à la demande du juge un décompte a été adressé à la juridiction le 7 avril 2025 qui confirme un montant de 25900 euros au 7 avril 2025.
Le diagnostic social et financier été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX s’est vue notifiée le 28 mai 2024.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [X] locataires de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 12950 € en principal représentant les loyers et charges au 28 août 2024.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 2 septembre 2024 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont pu satisfaire au règlement de la dette dans le délai légal de six semaines ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 8 octobre 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] de l’appartement [Adresse 3] à [Localité 7] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur et Madame [X] sont redevables solidairement par provision de la somme de 25900 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 12950 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais
Au vu des déclarations de Monsieur [X] faites à l’audience, il ne peut être octroyé de délais et suspendre la clause résolutoire. Par contre il est évident que si Monsieur [X] clôturait la dette suivant ses dires au 16 mai 2025, il n’y aurait ni lieu à expulsion ni paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur et Madame [X] seront en outre tenus solidairement de payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer plus charges à compter du 8 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame et Monsieur [X] devront solidairement payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à leur charge, ce compris le coût du commandement de payer de 188,90 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 8 octobre 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] de l’appartement situés au [Adresse 3] à [Localité 6] et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement par provision Madame et Monsieur [X] au paiement de la dette locative de 25900 euros intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 12950 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS solidairement par provision Monsieur [P] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer plus charges à compter du 10 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Les CONDAMNONS au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024 de 188,90 euros.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La greffière Le juge
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