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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04722 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPV6
JUGEMENT du 23 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Société [39], demeurant [Adresse 19]
non comparante, représentée par Me MONTORO avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience par Me DROUAUD, avocat au barreau de ST ETIENNE
[27], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W], domicilié : chez [W] [L], [Adresse 11]
comparant,
Madame [A] [Z] épouse [W], domiciliée : chez Chez Mme [W] [L], [Adresse 10]
non comparante, représentée par son mari Monsieur [U] [W], muni d’un pouvoir
[43] [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[30], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me WIBAULT avocat au barreau d’ARRAS, substitué l’audience par Me SUC, avocat au barreau de ST ETIENNE
AIM2, demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[35], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Maître [D] [I], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Maître [V] [H], demeurant Avocat – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[46], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
TB MAITRISE D OEUVRE, demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant Chez [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 40], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[44] [Localité 40], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[41], demeurant Chez [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Maître [Y] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 36], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [23] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z] épouse [W] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 5 octobre 2024, la société [38] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé la mauvaise foi de des débiteurs qui, selon elle, ont usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir un véhicule et ont volontairement aggravé leur passif qu’ils savaient ne pouvoir rembourser ;
Par courrier du 10 octobre 2024, [27] a également exercé un recours contre la décision de la commission et a soulevé la mauvaise foi des débiteurs qui ont usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir le versement de fonds qu’ils n’ont jamais remboursés ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ;
A cette date, la Société [38], représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a actualisé sa dette à la somme de 72 876,24 euros ; Il a été soutenu que les débiteurs ont acquis en octobre 2021 un véhicule modèle Range Rover Sport d’un montant de 88 000 euros alors même qu’ils vivaient à crédits depuis des années et accusaient un endettement particulièrement important qu’ils ne pouvaient ignorer ; Par ailleurs, ledit véhicule a été obtenu moyennant la production d’un chèque qui s’est avéré sans provision tandis que les débiteurs n’ont jamais honoré leur promesse d’une régularisation du paiement par virement, de sorte que le créancier a dû déposer plainte pour notamment récupérer le véhicule ;
[27] n’a ni comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenté ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée, à l’exception [20], représenté par Me WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, qui a fait valoir une créance de 97 609,83 euros et a soulevé la mauvaise foi des débiteurs dont l’endettement relève pour une bonne partie de manœuvres frauduleuses ;
Monsieur [U] [W], comparant en personne, a reconnu s’être livré à des opérations immobilières très risquées dont aucune n’a abouti et indique n’avoir eu d’autre intention que celle de laisser un patrimoine à son enfant unique porteur d’un handicap ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 23 juin suivant pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la Société [38] a reçu notification de la décision de la commission de Surendettement le 26 septembre 2024 et a adressé un courrier de contestation le 5 octobre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
[27] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 2 octobre 2024 tandis qu’il n’est pas permis de vérifier la date d’envoi du recours, de sorte que ledit recours sera réputé avoir été fait dans les délais ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
La mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; Il est également de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement ;
En l’espèce, les débiteurs totalisent un endettement d’un montant de 1 496 831,98 euros constitué à tout le moins et au vu des seules dates mentionnées aux termes de l’état détaillé des dettes, depuis l’année 2011 ; Il ressort de la lecture de l’état détaillé des dettes que depuis cette période, Monsieur et Madame [W] n’ont cessé de se livrer à des opérations financières très risquées ,aggravant inexorablement leur situation alors même qu’ils ne pouvaient ignorer l’état des dettes dont ils étaient déjà redevables ; Par ailleurs, ils n’ont pas hésité à acquérir en octobre 2021 un véhicule neuf de marque LAND ROVER, particulièrement coûteux pour valoir la somme à l’achat de 88 000 euros, alors même que leur endettement était déjà de plus d’un million d’euros et que cet achat ne répond aucunement à la satisfaction d’un besoin essentiel ;
De surcroît, il ressort des éléments du dossier que cette acquisition s’est faite moyennant un chèque de 87 500 euros qui s’est avéré sans provision, tandis que les débiteurs n’ont jamais donné suite à leur promesse de procéder à un virement, de sorte qu’un dépôt de plainte a été effectué par le créancier aux fins notamment de pouvoir récupérer le véhicule ;
De la même façon, et aux termes de son recours, [27] soutient avoir été victime d’une escroquerie de la part des débiteurs qui n’ont pas hésité à mandater l’agence aux fins d’acquisitions de plusieurs biens immobiliers, tout en sollicitant de la part de l’agence le versement d’une somme totale de 32 500 euros au titre de garantie dans le cadre des opérations financières envisagées et en produisant, aux fins de garantir le remboursement de ces sommes, de fausses preuves de fonds dont une émanant de la banque [32] qui, aprés vérification auprès du service des fraudes, s’est avérée être un faux ; Le créancier requérant produit par ailleurs des courriels échangés avec un certain « [O] [B] », résidant à l’étranger, qui était censé assurer le remboursement des sommes avancées et qui est demeuré sourd à toutes les demandes du créancier ;
Lors de l’audience, Monsieur [U] [W] reconnaît avoir était particulièrement imprudent dans les opérations financières réalisées, qui n’avaient d’autres fins, selon lui, que de constituer un patrimoine immobilier à destination de son enfant ; Il demeure par ailleurs très confus dans ses explications quant aux montages financiers envisagés ;
Pour autant, ces seules explications ne sauraient constituer un argument suffisamment opérant pour justifier d’un tel endettement qui traduit la conscience des débiteurs d’aggraver une situation financière déjà largement obérée et ce, à plusieurs reprises, en fraude des droits des créanciers ;
Un tel comportement est exclusif de toute bonne foi, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z] épouse [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par la Société [38] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 36] le 19 septembre 2024 au bénéfice de Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z] épouse [W] ;
Déclare recevable la contestation formée par [27] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 36] le 19 septembre 2024 au bénéfice de Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z] épouse [W] ;
Constate que Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z] épouse [W] ne sont pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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