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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJJV
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 22/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJJV
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
[K] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 18 Octobre 1962 à FONTENAY SOUS BOIS (94)
de nationalité Française
47 rue Notre Dame
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/01351 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJJV
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
47 RUE NOTRE DAME
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2008, madame [O] [E] a donné en location à monsieur [K] [R] un local commercial dans un immeuble situé 47 rue Notre Dame à BORDEAUX (33000) dans le cadre d’un bail de courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de 23 mois.
Les relations contractuelles des parties se sont poursuivies selon les modalités suivantes :
un bail dérogatoire de courte durée conclu le 16 mai 2010 pour une durée de 23 mois, un bail dérogatoire de courte durée conclu le 12 mars 2014 pour une durée de 23 mois, non produit par les parties, mais mentionné dans les écritures des deux parties et dans un courrier du 15 janvier 2016,des courriers échangés le 15 janvier 2016 pour un nouveau bail après le terme du bail précédent au 12 février 2016 pour une durée de 23 mois,un bail dérogatoire de courte durée conclu le 15 janvier 2018 pour une durée de 23 mois,un bail dérogatoire de courte durée conclu le 20 octobre 2019 pour une durée de 11 mois à compter du 16 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 29 mars 2021, monsieur [R] a indiqué à la bailleresse que suite aux baux signés depuis 2008 et en se référant aux trois derniers baux signés, il bénéficiait de plein droit d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Le 08 novembre 2021, madame [E] a fait signifier au preneur un acte déclaratif par lequel elle l’informait de son accord sur l’application du statut des baux commerciaux à compter du 15 décembre 2020, et sollicitait la fixation du loyer à la valeur locative annuelle de 18.000 euros.
Par acte délivré le 09 février 2022, madame [O] [E] a fait assigner monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’accord des parties sur l’existence d’un bail commercial soumis au statut à compter du 15 décembre 2020 et de voir fixer le montant du loyer à la valeur annuelle hors taxes et hors charges de 18.000 euros.
Par ordonnance du 25 avril 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable, écartant le moyen tiré de la prescription, la demande formée par madame [O] [E].
La clôture est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, madame [O] [E] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
constater l’accord des parties sur l’existence d’un bail commercial soumis au statut à compter du 15 décembre 2020 dont les clauses et conditions sont celles du bail dérogatoire du 20 octobre 2019 non contraires aux dispositions statutaires,fixer le loyer du bail ayant pris effet le 15 décembre 2020 à la valeur annuelle hors taxes et hors charges de 18.000 euros, et condamner monsieur [K] [R] au paiement de cette somme outre indexation annuelle au 15 décembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux,condamner monsieur [K] [R] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, madame [E] fait valoir que monsieur [R] a revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux le 29 mars 2021, et qu’il a, à cette date, fixé la date d’effet de ce bail statutaire au 15 décembre 2020.
Elle soutient que monsieur [R] ne peut, pour revenir sur cette date qu’il a revendiquée, solliciter la fixation de la date de naissance du bail au 16 avril 2012, en se retranchant derrière une prétendue ignorance de la situation juridique et de ses enjeux, alors que cette revendication émane de son conseil et reflète l’exacte situation juridique.
Elle conteste les accusations portées à son encontre de fraude à la loi, soutenant que le preneur a toujours été à l’initiative des arrangements passés, lui imposant ce mode de fonctionnement afin de pouvoir facilement modifier son activité et mettre fin au bail en échappant à la contrainte des périodes triennales.
Par ailleurs, elle indique que monsieur [R] a modifié la consistance du fonds exercé dans le local en 2018 en y exerçant une activité de vente de produit d’entretien et de rénovation de meubles, distincte de celle exercée dans le cadre du premier bail qui était une activité d’antiquité brocante, désormais exercée uniquement sur les champs de foire, l’ayant conduit à s’immatriculer pour l’exercice de cette activité dans le local loué. Elle en conclut, au visa de l’article L145-5 du code de commerce, que la durée totale des baux dérogatoires ne peut concerner que ceux consentis depuis cette date avec la nouvelle destination contractuelle. Dès lors, selon elle, deux baux ayant été successivement consentis avec cette nouvelle destination, le 15 janvier 2018 puis le bail à effet du 16 décembre 2019, il s’est opéré, un nouveau bail régi par les dispositions statutaires à compter du 15 décembre 2020, soit un mois après l’échéance du deuxième bail dérogatoire, correspondant à la date revendiquée initialement par le preneur.
S’agissant de la détermination du montant du loyer, madame [O] [E] fait valoir qu’il doit être fixé à la valeur locative, soit la somme annuelle de 18.000 euros, et qu’à défaut d’être suffisamment éclairé, le tribunal devra ordonner une expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, monsieur [K] [R] demande au tribunal de :
à titre principal :juger que toutes les conventions précaires et autres renonciations ou autres actes déclaratifs formés par les parties et notamment par monsieur [K] [R] sont contraires à un bail commercial né de plein droit le 16 avril 2012,juger qu’ils sont réputés non écrits,rejeter les demandes formées par madame [E] sur la base d’un contrat de bail né le 15 décembre 2020, réputé non écrit,à titre reconventionnel :constater qu’un bail commercial est né le 16 avril 2012,rejeter toute prétention contraire,condamner madame [E] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JACQUES CHAMBAUD, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [R] fait valoir qu’à l’issue du deuxième bail précaire expirant le 15 avril 2012, aucun contrat n’a été régularisé et qu’il s’est maintenu dans les lieux, s’acquittant du paiement de son loyer, exploitant le même fonds de commerce. Il indique ne pas avoir eu copie du bail de 2014, et que les conventions précaires postérieures à la phase de maintien dans les lieux entre 2012 et 2014 étaient prérédigées par la bailleresse et accompagnées de lettres de renonciation au statut également prérédigées par celle-ci, ce qui constitue une fraude au statut organisée par celle-ci. En effet, il prétend qu’elles avaient pour objet de lui faire renoncer illégalement au statut des baux commerciaux dont il bénéficiait déjà de plein droit, de renoncer contre lui-même et en fraude à la loi d’ordre public PINEL du 18 juin 2014.
Il en conclut que l’ensemble des baux dérogatoires postérieurs sont inefficaces en ce qu’ils n’ont pas empêché la continuité d’un bail commercial né à l’issue du bail dérogatoire, à compter du 16 avril 2012 du fait de son maintien dans les lieux sans renonciation au bénéfice du statut et sans congé délivré de part et d’autre. Il ajoute que les différentes renonciations postérieures doivent être réputées non écrits conformément à l’article L145-15 du code de commerce, issu de la loi PINEL, en se substituant au régime de nullité prévu par la version antérieure du texte, applicable aux baux en cours. Il précise que les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, issues de la loi PINEL, relèvent d’un ordre public de direction, et que le preneur, laissé dans les lieux plus d’un mois après un bail dérogatoire valable ou par l’effet d’un contrat réputé non écrit, bénéficie de plein droit d’un bail commercial qui produit tous ses effets.
En réponse à madame [E], monsieur [R] fait valoir en premier lieu qu’elle ne peut lui opposer le courrier rédigé par son conseil qui visait à dénoncer la fraude commise par celle-ci au statut des baux commerciaux, et qui ne constituait pas une renonciation à l’application du statut.
En deuxième lieu, il soutient avoir toujours exercé la même activité de « brocante antiquité » au sein des locaux, laquelle emporte la vente de produits accessoires de nettoyage desdits meubles. Dès lors, il prétend que c’est de manière erronée que madame [E] soutient que les 4ème et 5ème baux conclus en 2018 et 2019 seraient liés à une évolution du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Ainsi, selon lui, il ne peut être retenu que l’acceptation par le bailleur d’une activité connexe de son locataire, à supposer qu’elle soit connexe et non la composante dès l’origine de son activité de brocante, suffirait à déroger à l’application du statut des baux commerciaux applicable de plein droit à un bail né de longue date en 2012, sans qu’il n’y ait été mis fin par la délivrance d’un congé. Il ajoute par ailleurs que madame [E] est défaillante à démontrer que l’activité de brocante antiquité ne serait plus exercée dans les lieux loués depuis le 15 juillet 2018, ce qui ne lui permet pas de prétendre au caractère dérogatoire des baux sans avoir à dénoncer un congé sur le bail né de plein droit le 16 avril 2012.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il prétend que la demande de fixation du loyer à la valeur locative à compter du 15 décembre 2020 doit être rejetée et que le bail né de plein droit le 16 avril 2012 s’est trouvé renouvelé par sa demande de renouvellement du 29 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial soumis au statut des baux commerciaux
En l’espèce les parties s’accordent sur l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux, mais divergent sur la date d’effet dudit bail.
Sur la date d’effet du bail commercial
En vertu de l’article L145-5 du code de commerce dans sa version antérieure au 1er septembre 2014 applicable aux contrats conclus avant cette date, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. /Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. /Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. /Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
En application de cette disposition, lorsqu’un bail cesse de remplir les critères légaux de dérogation, il se trouve automatiquement régi par les articles du code de commerce. Il en résulte qu’à l’issue du bail répondant aux caractéristiques posées à l’article L145-5 celui-ci se transmute en bail statutaire, sans qu’il ne soit possible aux parties de renoncer à l’acquisition des droits attachés aux statuts. Le bailleur qui ne souhaite pas voir le bail dérogatoire devenir un bail statutaire doit mettre en demeure son locataire d’avoir à quitter les lieux. Dans le cadre des dispositions antérieures au 1er septembre 2014, il était admis que, une fois le bail dérogatoire fini, le bailleur pouvait envisager de contracter avec son ancien locataire, simple occupant, soit un bail commercial statutaire négocié, soit un nouveau bail dérogatoire, l’occupant sans droit ni titre pouvait dès lors « entrer », au sens juridique dans les lieux à compter de la date d’effet du nouveau bail dérogatoire. Depuis l’entrée en vigueur en 2014 de la nouvelle rédaction de l’article L145-5du code de commerce, il n’est plus possible aux parties de convenir d’un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes lieux dès lors que le preneur est laissé dans les lieux.
En l’espèce, à l’issue des deux baux dérogatoires conclus les 15 juin 2008 et 16 mai 2010, arrivé à terme le 15 avril 2012, il n’a pas été conclu de nouveau bail dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Il n’est pas contesté que le preneur, monsieur [R], a été laissé dans les lieux.
Il n’est pas non plus contesté qu’à cette date, il a poursuivi la même activité, et que dès lors c’est le même fonds qui s’est poursuivi dans le local loué.
Dès lors en application de l’article L145-5 susvisé, dans sa version antérieure au 1er septembre 2014, conformément à ce que soutient monsieur [R], sans que madame [E] ne réponde expressément sur ce point celle-ci développant une argumentation qui tend en réalité à soutenir une renonciation du preneur à ce statut du fait d’actes ultérieurs, ce qui sera examiné ci-après, il est automatiquement né le 15 avril 2012 un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Sur la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux par le preneur postérieurement au 15 avril 2012
Sur le courrier du 29 mars 2021
Il résulte du courrier adressé par le conseil de monsieur [R] à madame [E] le 29 mars 2021) qu’il « entend revendiquer le statut des baux commerciaux pour le local qu’il occupe sans interruption 47 rue notre dame depuis le 15 juin 2008 » et qu’il considère que «le bail que vous avez soumis récemment à la signature de monsieur [R] antidaté au 10 novembre 2020, ne fait pas obstacle à ce qu’à l’expiration de la durée de 3 ans à compter du 15 décembre 2020, il soit opéré un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions régissant le statut des baux commerciaux ». Monsieur [R] a donc effectivement revendiqué l’application du statut à compter du 15 décembre 2020. Toutefois, cette revendication ressortait d’une analyse juridique erronée. En effet, il a été retenu ci-avant que le bénéfice du statut était acquis depuis le 15 avril 2012. Or, les parties ne peuvent y renoncer dès lors qu’il se trouvait acquis de plein droit par l’effet du maintien dans les lieux à l’expiration du bail dérogatoire non suivi de la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire, et sans délivrance d’un congé.
Sur la validité des baux postérieurs au 15 avril 2012
Il sera en premier lieu constaté que si les parties évoquent toutes deux un bail qui aurait été conclu le 12 mars 2014, aucune d’elle, et notamment madame [E] qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un bail dérogatoire, n’est en capacité de le produire, et ne peut dès lors démontrer l’existence d’une renonciation expresse à l’application du statut des baux commerciaux, alors qu’un bail soumis au statut était déjà né depuis le 15 avril 2012, conformément aux dispositions susvisées, et que l’article L145-15 du code de commerce dans sa version antérieure sanctionnait par la nullité les engagements contrevenant au droit au renouvellement et à la durée du bail.
En deuxième lieu, s’agissant des baux postérieurs ils sont soumis aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce dans sa version postérieure au 1er septembre 2014, qui dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. / Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. / Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. /Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier. /Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location /Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. ».
Pour sanctionner les manquements à cette disposition, l’article L145-15 du code de commerce prévoit depuis le 1er septembre 2014 que sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Au regard de cette disposition, dès lors que monsieur [R] bénéficiait déjà du statut des baux commerciaux depuis le 15 avril 2012, il ne peut valablement être retenu qu’il pouvait renoncer à son bénéfice par la conclusion de nouveaux baux dérogatoires.
Par ailleurs, il doit être constaté que les parties ne produisent pas le bail de 2016, mais uniquement des courriers échangés par les parties portant renonciation au statut et un accord sur le bail.
S’agissant des baux conclus en 2018 et 2019, ils ne pouvaient pas plus permettre une dérogation au statut déjà acquis, sous réserve de l’examen des moyens relatifs à la modification du fonds de commerce ci-après.
Sur la modification du fonds de commerce à compter du bail conclu le 15 janvier 2018
Il résulte de la lecture des baux conclus en 2018 et 2019 qu’ils portent sur des activités de « antiquité-brocante- vente de produits de rénovation meubles » pour celui de 2018 et de « vente de produits de rénovation meubles et en annexe antiquités » pour celui de 2019.
Toutefois, il ne résulte pas de cette simple adjonction d’une nouvelle destination la création d’un nouveau fonds de commerce.
Il est effectivement démontré une immatriculation au commerce et des sociétés au titre d’une activité « sédentaire et ambulant : vente de meubles, d’objets anciens et de produits d’entretien » à compter du 03 janvier 2018. Toutefois, cette démonstration est insuffisante à établir d’une part que monsieur [R] n’aurait pas été antérieurement inscrit pour sa seule activité d’antiquaire et d’autre part que cette nouvelle inscription ne serait pas uniquement la conséquence de l’adjonction de cette activité annexe, antérieurement exercée dans un autre local, pour laquelle une autre inscription avait pu être prise.
Enfin, madame [E] est défaillante à établir que monsieur [R] n’exercerait plus l’activité de brocante-antiquité dans son local.
Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments que le bail conclu en 2018 serait un bail qui aurait mis un terme au bail soumis au statut né le 15 avril 2012 et qu’il aurait fait naître un nouveau lien contractuel dérogatoire entre les parties, soumis aux dispositions nouvelles de l’article L145-5 du code de commerce. Il convient de retenir qu’il s’agit du même fonds qui s’est poursuivi dans le même local, pour lequel monsieur [R] bénéficiait donc d’un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, même à supposer qu’un changement d’activité soit intervenu, ce moyen serait inopérant, madame [E] ne justifiant pas d’une résolution du contrat né le 15 avril 2012, soit d’un commun accord entre les parties en raison d’un tel changement, soit du fait d’un congé qu’elle aurait délivré motivé par un manquement du preneur à la clause de destination, soit du fait d’un congé délivré par le preneur.
Par conséquent, il convient de déclarer réputées non écrit les conventions conclues postérieurement au 15 avril 2012 entre madame [O] [E], bailleresse, et monsieur [K] [R], preneur, sur le local situé 47 rue Notre Dame à BORDEAUX, et de dire qu’un bail soumis au statut des baux commerciaux est né de plein droit le 15 avril 2012.
Sur le montant du loyer
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Le tribunal constate qu’il n’est saisi que d’une demande formée par madame [E] tendant à la fixation du loyer à la valeur locative à compter de la naissance d’un bail le 15 décembre 2020, demande qui doit être rejetée dès lors qu’il a été retenu que le bail soumis au statut est né le 15 avril 2012, et qu’aucun renouvellement n’est intervenu le 15 décembre 2020.
Il sera également constaté que les parties n’ont formé aucune demande dans le cadre de la présente instance au titre du montant du loyer dudit bail, ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement le 29 décembre 2023.
Par conséquent, il convient de débouter madame [O] [E] de sa demande tendant à la fixation du montant du loyer à la valeur locative au 15 décembre 2020.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [O] [E] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JACQUES CHAMBAUD.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [O] [E], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que le bail conclu entre madame [O] [E] et monsieur [K] [R] portant sur un local situé 47 rue Notre Dame à BORDEAUX est soumis au statut des baux commerciaux depuis le 15 avril 2012, l’ensemble des conventions précaires conclues postérieurement étant réputées non écrites ;
Déboute madame [O] [E] de sa demande de fixation du montant du loyer à la valeur locative à compter du 15 décembre 2020 ;
Condamne madame [O] [E] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JACQUES CHAMBAUD ;
Condamne madame [O] [E] à payer à monsieur [K] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [O] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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