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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01338 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3GX
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE / [W] [M] [J]
MINUTE N° : 25/00518
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS AGIS AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 19 juin 2018, la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [W] [J] une ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
En outre, selon offre préalable acceptée le 9 août 2023, la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE lui a consenti un prêt personnel n°00064834709 de 18 369,38 € remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 6.75%.
Par acte en date du 22 juillet 2025, la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 882,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2025 au titre du solde du compte de dépôt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 20 217,15 € outre intérêts à 6.55% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 14 juin 2025 au titre du prêt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
La S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient ses demandes.
Autorisée à s’expliquer en cours de délibéré et avant le 3 décembre 2025 sur les moyens soulevés par la juridiction, la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a adressé aucune note en délibéré.
Assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur le solde du prêt
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame Ingrid BAKKAUS, Madame Charline SAVARY épouse BONATO et Monsieur Florian BONATO, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite ne comporte aucune signature électronique et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable, que d’autres éléments précontractuels ont bien été signés distinctement de l’offre de prêt elle-même et qu’en tout état de cause, il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;
Que la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 18 369,38 € et des paiements faits à hauteur de 1394,29 €, Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 16 975,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le solde du compte bancaire
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le compte bancaire présente un solde débiteur non autorisé depuis le 4 mars 2024, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture, sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse de ce qu’elle a saisi le débiteur d’une offre régulière de crédit ;
Que la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 4 mars 2024 sur le compte et représentant la somme de 379,70 € ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 503,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts et frais concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 503,06 € (CINQ CENT TROIS EUROS ET SIX CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n°00064834709 consenti le 9 août 2023 à Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 975,09 € (SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET NEUF CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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