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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 25/58820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNI6
N° : 3
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. RHODES, Société à Responsabilité Limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
La société MONT DE MARS, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS – #P0311
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société RHODES a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, assigné la locataire de ses locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à PARIS, la société MONT DE MARS, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— assortir l’expulsion de la société MONT DE MARS des locaux pris à bail;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 6.833,94 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2025, avec un intérêt de retard au taux contractuel à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la somme de 759,33 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, la société RHODES, par conclusions déposées et soutenues oralement, maintient l’ensemble de ses demandes tout en actualisant l’arriéré locatif qu’elle estime dû à la somme de 9.111,92 euros et sollicite le rejet des demandes adverses plus amples ou contraires, notamment celle relative à des délais de paiement qui pourraient être accordés.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société MONT DE MARS sollicite du juge des référés :
* A titre principal de,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire de,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un déali d’un mois pour régler l’arriéré locatif,
— condamner la société défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 23 octobre 2025 à hauteur de la somme de 6.833,94 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif dû à la date du 30 septembre 2025.
Il résulte du relevé de compte de la société locataire, lequel a été édité le 19 mars 2026 par le truchement d’un extrait du grand-livre issu de la comptabilité de la société RHODES que la société MONT DE MARS ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Sur ce point, la société MONT DE MARS qui indique avoir réglé l’ensemble des sommes réclamés et produit un autre décompte ne justifie pas du paiement des sommes ainsi réclamées par son bailleur. La charge de la preuve dudit paiement lui appartient, dès lors qu’elle allègue avoir payé les sommes réclamées.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 23 novembre 2025.
Il s’ensuit que l’expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le sort des meubles y sera également fixé..
La locataire sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer (indexation comprise), charges, taxes et accessoires augmenté des charges et taxes afférentes si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 9.111,92 euros, arrêté au 31 décembre 2025.
L’obligation de la société MONT DE MARS n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. A toutes fins utiles, il sera, à nouveau, précisé qu’elle ne justifie en rien du règlement des sommes contestées.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 6.833,94 euros à compter du 23 novembre 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du code de commerce, et sur le surplus à compter de l’ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, au vu des difficultés rencontrées par la société MONT DE MARS, tant financières qu’au regard de l’état des locaux commerciaux, il apparaît proportionné, au regard des intérêts tant du demandeur que du défendeur à l’instance, d’octroyer à ce dernier un délai d’un mois pour solder la dette locative. Il sera notamment précisé que la société défenderesse a bénéficié de nombreux délais judiciairement accordés aux termes des ordonnances du juges des référés parisien en date des 14 mai 2013, 8 février 2017, 19 novembre 2020 et 14 avril 2023.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement de cette échéance, en sus du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les frais et dépens
La société MONT DE MARS sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Par suite, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 23 novembre 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société MONT DE MARS à payer à la société RHODES la somme provisionnelle de 9.111,92 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6.833,94 euros à compter du 23 novembre 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Autorisons la société MONT DE MARS à s’acquitter de cette somme aux termes de 1 seule et unique mensualité de 9.111,92 euros au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance, cette mensualité s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société MONT DE MARS se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société MONT DE MARS et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société MONT DE MARS sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société RHODES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Condamnons la société MONT DE MARS aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MONT DE MARS à payer la somme de 2.500 euros à la société RHODES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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