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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 14 mai 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], Société, S.A.R.L. [ 27 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCR
JUGEMENT
DU : 14 MAI 2024
Copie exécutoire par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple à la
Commission le
Avis au BODACC via le net
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 29]
[Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2024
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur la contestation formée par la SARL [27], à l’encontre des mesures recommandée suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s prises par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde le 7 décembre 2023, pour traiter du surendettement de :
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
A l’encontre des créaanciers suivants :
S.A.R.L. [27]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Absente (mails des 9 février 2024 et 12 mars 2024)
Société [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Absente
Société [20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 5]
Absente (courier du 9 février 2024)
Société [23]
Chez [28]
Pôle Surendettement, [Adresse 15]
[Localité 13]
Absente
S.A.S.U. [25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Absente
Société [26]
domiciliée : chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Absente (Courrier du 14 février 2024)
Société CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 30]
[Localité 10]
Absente
Société [17]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
Absente
Société [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Absente
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 28 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [L] [Z], a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier le 7 décembre 2023 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a évalué ses ressources à la somme de 1620.00 € et les charges à hauteur de 1990.80 € avec un minimum légal à lui laisser de 1327.43 €, une capacité de remboursement de -370.80 € et un minimum de remboursement de 292.57 €. Cependant la commission a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date 7 décembre 2023 aux débiteurs et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2023, adressée au service de surendettement de la Banque de France le 22 décembre 2023 reçu le 27 décembre 2023, la société [27] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation :
En sa qualité de gestionnaire de la résidence dans laquelle le débiteur est locataire, elle souhaite actualiser la dette de Mr [Z] soit au 1 janvier 2023 à hauteur de 1 253,38 € et contester avec le bailleur l’effacement total de la dette.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 7 février 2024 à l’audience du mardi 12 mars 2024.
La société [27] a fait savoir que la dette n’était que de 432 ,32 € et qu’elle se désisterait de sa contestation si le débiteur parvenait à la solder que cependant par mail en date du même jour la société [27] indiquait que la dette s’élevai t à la somme de 1 096.55 €.
Mr [L] [Z] n’a pas comparu à l’audience ni fait connaître ses observations.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
Mr [L] [Z] qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie pas avoir adressé d’observations sur la contestation soulevée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi ;
— le débiteur doit être en état de surendettement ;
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
En l’espèce, il ressort que la situation du débiteur a été vérifiée de façon récente par la commission dès lors il apparaît prématuré de remettre en cause les mesures prises par la commission.
Au regard de ces éléments, il ressort que la situation de Mr [Z] reste caractérisée par une situation de surendettement au regard de ses ressources et de ses charges et qu’il se trouve dans l’incapacité d’y faire face qu’ainsi il apparaît fondé à bénéficier du régime protecteur de la loi.
Il convient en conséquence d’homologuer les mesures imposées au bénéfice de Mr [L] [Z] conformément aux mesures prises par la commission de surendettement en date du 7 décembre 2023 qui apparaissent conformes aux dispositions des articles L 733-1 et suivants du Code de la consommation.
Il résulté de l’article L733-7 du Code de la consommation que la commission peut prévoir L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
La demande de la société [27] sera déclarée recevable mais non fondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
DECLARE recevable mais non fondé le recours formé par la société [27] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 7 décembre 2023 prise au bénéfice de Mr [L] [Z].
HOMOLOGUE les mesures imposées telles que prévues par la commission de surendettement le 7 décembre 2023 au bénéfice de Mr [L] [Z].
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mr [L] [Z].
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire ou prononcé par le juge des contentieux de la protection, entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L7111-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique. Il entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
RAPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Mr [L] [Z]. au fichier national IDRI recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour une durée de cinq ans.
DIT que le greffe procédera à des mesures de publicité au BULLETIN DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent jugement sera porté à la connaissance du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les mêmes formes pour chacun des créanciers ; la Commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement signé par le Magistrat et le greffier. .
Le greffier, Le Magistrat,
,
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