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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/00188 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIYG
N° Minute : 25/00638
AFFAIRE
Société [18]
C/
[16]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I], salarié de la SASU [18], a été victime d’un accident le 30 juillet 2017 ayant entraîné « des brûlures graves de la cuisse droite ».
La [15] ([19]) de l'[Localité 11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 1er mai 2021 par le médecin-conseil de la [19] et un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Monsieur [I] par une décision du 19 juillet 2021, en raison de « douleurs neuropathiques cuisse droite ».
La SASU [18] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([17]) par courrier du 4 août 2021.
Lors de sa séance du 21 novembre 2021, cette commission a rejeté le recours de la société.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 04 février 2022, la SASU [18] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SASU [18] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
à titre principal,
– ramener à 0 % le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [I] ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ;
– demander à la [20] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [I].
En défense, la [13] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
à titre principal,
– maintenir le taux d’incapacité permanente partielle initialement attribué ;
à titre subsidiaire,
– diligenter une mesure de consultation et en tout état de cause de limiter la mission du technicien à indiquer si le taux d’incapacité permanente partielle fixé à la victime est conforme au barème invalidité accident du travail Légifrance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] à la suite de son accident du travail du 30 juillet 2017 dans les rapports entre la [20] et la SASU [18] et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : “ la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La société requérante conteste le taux d’IPP de 10 % qui a été attribué par la [20], en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [P].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 30 septembre 2021 :
« Le médecin-conseil a eu deux contacts avec l’assuré :
– le 13 octobre 2020, avec examen clinique, sans déficit sensitif, sans déficit moteur, sans anomalie des téguments, sans trace de démangeaisons… Autant dire un examen clinique dans les limites de la normale.
– le 16 mars 2021, sans examen clinique… [12] le seul déclaratif de l’assuré qui mentionne des démangeaisons certains jours, parfois des sensations de brûlure…
On ne peut pas expliquer pourquoi et comment, cinq mois après un examen clinique normal, l’état aurait pu se modifier en aggravation ?
En l’absence de nouvel examen clinique plus proche de la consolidation, d’avis spécialisé, on admet, à la date de consolidation une sensibilité de la cicatrice de brûlures plutôt que des douleurs neuropathiques. Aucune conséquence, en termes de gêne fonctionnelle n’est rapportée.
(…)
Concernant les troubles sensitifs, le barème indique (2.2.5.) : « on tiendra compte de leurs répercussions sur l’utilisation du membre considéré ». En l’espèce, il n’existe pas de troubles de la marche, de nécessité d’aide à la marche… La répercussion est minime, justifiée seulement par les déclarations de l’assuré qui rapporte, sans les documenter, des douleurs alors que son examen clinique, cinq mois plus tôt, se situe dans les limites de la normale ».
Ce praticien a conclu en indiquant qu’il n’existait pas d’incapacité permanente imputable, soit un taux d’incapacité de 0 %.
La [20] s’est pour sa part prévalu de la confirmation par la [17] du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [I].
Il apparaît néanmoins que, si l’avis de la [17] est versé aux débats, aucune motivation de cet avis n’est communiquée, qui permettrait de contester la validité de l’analyse du médecin-conseil en ce qui concerne sa remise en cause de l’existence des douleurs neuropathiques et surtout l’absence de répercussion sur l’usage du membre considéré.
Ainsi, un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [I] est toujours caractérisé, ce qui justifiera le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
Le docteur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
[Courriel 21]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [I],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [I] au 1er mai 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 30 juillet 2017,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [P] ([Adresse 5] – tel : [XXXXXXXX01]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [14] ([Courriel 10]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que tous les envois de pièces devront se faire exclusivement selon les modalités ci-dessus énumérées et que les envois postaux recommandés ne seront pas réceptionnés.
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par courrier électronique ;
FIXE à 400 € le montant prévisionnel des frais de l’expertise ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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