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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 3 mars 2026, n° 25/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/03/2026
à : Madame [U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à : Maitre [V] [Q]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05724
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIG
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A.S. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet du 9 octobre 2021, la société HOMYA a donné à bail à Madame [U] [P] un emplacement de parking couvert (rez-de-chaussée, lot n°6297) dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 180 euros et 4 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 la société HOMYA a fait signifier à Madame [U] [P] un commandement de payer la somme de 1 085,06 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société HOMYA a fait assigner Madame [U] [P] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, l’expulsion de Madame [U] [P] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin l’enlèvement du véhicule et de tous biens meubles se trouvant sur l’emplacement de parking,
— condamner Madame [U] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 747,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement ainsi qu’à compter du 1er novembre 2025 à une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer contractuel qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi, majoré des charges, taxes et accessoires jusqu’à la complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit l’expulsion,
— condamner Madame [U] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 janvier 2026, la société HOMYA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 366,69 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Assignée à étude, Madame [U] [P] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIG
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu à effet du 9 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article 15) permettant la résiliation du bail après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant 15 jours. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [U] [P] le 28 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 085,06 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la provision au titre de l’arriéré locatif) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 15 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 août 2025.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [U] [P] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
La société HOMYA produit un décompte faisant apparaître que Madame [U] [P] reste devoir la somme de 2 366,69 à la date du 31 janvier 2026, ce montant correspondant aux loyers impayés à janvier 2026 inclus.
Madame [U] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2 366,69 euros arrêtée au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 sur la somme de 1 085,06 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et de la majorer de 50%.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu’à payer à la bailleresse, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIG
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 9 octobre 2021 entre la société HOMYA et Madame [U] [P] concernant l’emplacement de parking couvert (rez-de-chaussée, lot n°6297) situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 12 août 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HOMYA pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société HOMYA pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Madame [U] [P],
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à titre provisionnel à la société HOMYA la somme de 2 366,69 euros arrêtée au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1 085,06 euros,
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à titre provisionnel à la société HOMYA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer comme si le contrat de bail s’était poursuivi (actuellement 209,53 euros) à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion,
RAPPELONS que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à la société HOMYA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société HOMYA du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [P] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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