Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 nov. 2025, n° 22/06907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/06907 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCR6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [Y] [L] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Stéphanie MANTIONE – 678
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [S]
né le 07 Juin 2003 à [Localité 4] (GUINEE),
domicilié : chez [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001166 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire – [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] se dit né le 7 juin 2003 à [Localité 4] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[Y] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 19 juillet 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision rendue le même jour, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants :
« Au vu des éléments du dossier, le dépôt du dossier de souscription de la déclaration de nationalité française a été faite le 7 juin 2021, date où l’intéressé est devenu majeur, qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, à savoir le 19 juillet 2021, l’intéressé était majeur depuis le 7 juin 2021.
De plus, il apparaît dans le dossier que le jugement de placement a été rendu le 26/06/2018, la condition des 3 années n’est pas remplie à la date de la majorité de l’intéressé. »
Par acte d’huissier de justice du 9 août 2022, [Y] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire et juger que sa déclaration de nationalité en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil est recevable,
— dire et juger qu’il est Français en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil, ayant souscrit la déclaration susvisée,
— ordonner la mention à intervenir en marge de son acte de naissance en vertu des dispositions de l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Y] [S] se fonde sur les articles 21-12, 29-3 et 47 du code civil ainsi que 1038, 1039, 1040 et 1043 du code de procédure civile.
Il prétend démontrer son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par la production d’une décision justice rendue avant ses 15 ans. Il précise qu’il y est resté jusqu’à sa majorité.
Il fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il avait sa résidence habituelle en [2] au jour de la déclaration.
Il soutient que le tribunal a reçu son dossier de souscription par courrier recommandé le 4 juin 2021, date figurant sur un cachet de poste qui le prouve, soit avant sa majorité.
Il prétend que c’est en raison des délais de traitement du tribunal que ce dernier a enregistré son dossier le 8 juin 2021, soit le lendemain de sa majorité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire qu'[Y] [S], se disant né le 7 juin 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil, ainsi que 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il soutient que l’intéressé a déposé son dossier le 7 juin 2021 et souscrit la déclaration de nationalité française le 19 juillet 2021, de sorte qu’il était déjà majeur au jour de la souscription.
En tout état de cause, il estime que le demandeur ne justifie pas de son état civil.
Enfin, il considère que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 mars 2018 par une décision judiciaire ou de prise en charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Y] [S]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’état des pièces produites par l’intéressé, ce dernier ne justifie pas du dépôt de son dossier avant la date présumée de sa majorité, c’est-à-dire le 7 juin 2021.
S’il soutient dans ses écritures qu’un cachet de la poste prouve que le courrier recommandé a été réceptionné par le tribunal le 04 juin précédent, il ne communique pourtant aucun élément en ce sens.
En effet, il ressort du procès-verbal de la décision de refus d’enregistrement et de la copie de sa déclaration qu'[Y] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française en date du 19 juillet 2021 et qu’il s’est vu remettre un récépissé de son dossier à cette même date.
[Y] [S] était donc majeur au jour de la souscription de sa déclaration intervenue le 19 juillet 2021.
Au surplus, il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce lui permettant de démontrer son état civil et sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans. A ce titre, les passeport et carte de séjour produits par l’intéressé et délivrés par une autorité administrative dûment habilitée ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.
Il résulte de ce qui précède qu'[Y] [S] ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 21-12 1° du code civil.
Ainsi, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [S], partie succombant, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 juillet 2021 par [Y] [S],
DIT que [Y] [S], se disant né le 7 juin 2003 à [Localité 4] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Manquement ·
- Immatriculation ·
- État ·
- Papier du véhicule ·
- Service civil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Accord ·
- Mère ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Taxation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clerc ·
- Expédition ·
- Résiliation du bail ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Dispositif
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Commercialisation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurance incendie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Rédhibitoire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Prescription ·
- Dysfonctionnement ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.