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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03385 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3J5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 29 septembre 2020, Madame [V] [J] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] ont souscrit auprès de la société PRIORIS un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile, pour un montant de 12 000 euros remboursables en 72 mensualités et au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,382 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2023, la société PRIORIS a mis en demeure Madame [V] [J] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] d’effectuer le règlement de la somme totale de 709,18 euros correspondant aux impayés dans un délai de huit jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la société PRIORIS a assigné Madame [V] [J] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à :
— lui payer la somme de 9207,98 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du premier impayé,
— lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après la signification du jugement à venir,
— lui payer la somme de 500 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et le non respect du corps 8.
La société PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de pouvoir répondre aux moyens soulevés d’office dans le cadre du délibéré, ce qui a été autorisé.
Madame [V] [J] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y], citée à étude, n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du prêt :
Aux termes tant de l’article R 312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte de Madame [V] [J] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] que le premier incident non régularisé de paiement remonte à la date du 10 janvier 2023.
Par ailleurs, la déchéance du terme est intervenue par courrier du 02 juin 2023.
La demanderesse produit au soutien de ses demandes un courrier, adressé uniquement à Madame [V] [J] épouse [Y], en date du 11 octobre 2024 auquel elle joint un extrait de plan de surendettement pour se prévaloir du non respect de ce dernier. Toutefois, elle n’a pas produit dans le cadre de la note en délibéré qui lui avait été accordée, le document complet du plan de surendettement accordé aux défendeurs ainsi que les éléments quant à la reprise ou non des paiements dans le cadre d’un tel plan.
Dans ces conditions, et faute d’élément suffisant sur le plan de surendettement dont la société PRIORIS se prévaut, il apparaît que le délai pour agir du créancier a expiré le 10 janvier 2025, de sorte que l’assignation en date du 07 mars 2025 peut être qualifiée de tardive.
Par conséquent, la procédure sera déclarée irrecevable comme forclose.
Sur les autres demandes :
La société PRIORIS succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens et sera débouté du surplus de ses demandes.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme forclose l’action de la société PRIORIS ;
DÉBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société PRIORIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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