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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. d'HLM [ S ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( en qualité d'assureur présumé de la société DAUVILLE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° Minute : /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR54
Entre: DEMANDEUR
S.A. d’HLM [S]
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 351 721 451
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur présumé de la société DAUVILLE)
immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocat au barreau de COMPIEGNE
SCCV [Localité 36] [Localité 29] -GROUPE NOVALYS
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le n° 840 098 503
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 903 869 071
[Adresse 10]
[Adresse 35]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.RL. [T] [C]
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 402 049 043
[Adresse 34]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Maître Théo PINOT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 775 684 764
(en qualité d’assureur de la SARL TALMANT, de la SCCV [Localité 36] [Localité 29], et de la SARL [T] [C])
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE (es qualité d’assureur de la société TALMANT)
Rep/assistant : Maître Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS (es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV LASSIGNY BERNEUX)
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, substitué à l’audience par Maître Théo PINOT, avocat au barreau de COMPIEGNE (es qualité d’assureur de la SARL [T] [C])
S.A. BPCE IARD (en qualité d’assureur de l’entreprise AY BAT)
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 401 380 472
[Adresse 31]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. TALMANT
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 523 347 243
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur de la société O2P)
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société MMA IARD (en qualité d’assureur de la société O2P)
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. O2P
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 388 656 761
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST)
immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n°844 091 793
[Adresse 21]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA (en qualité d’assureur PPAB de la SARL TALMANT)
immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 332 789 296
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me BOIZEAU pour Me BOURHIS, Me PINOT pour DERBISE, Me ANGOTTI, Me DUPONCHELLE, Me DUPONCHELLE pour Me BACLET, Me VANOUTRYVE, Me BLANC-BOILEAU + Service expertises
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me BOIZEAU pour Me BOURHIS, Me PINOT pour DERBISE, Me ANGOTTI, Me DUPONCHELLE, Me DUPONCHELLE pour Me BACLET, Me VANOUTRYVE, Me BLANC-BOILEAU
DÉBATS :
À l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 janvier 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juin 2019, la SA [Adresse 33] a acquis en l’état futur achèvement un ensemble résidentiel situé [Adresse 43], auprès de la SCCV [Localité 36] [Localité 29], qui a confié la réalisation de travaux aux sociétés O2P, AY BAT, DAUVILLE ; [T] [C], ENTREPRISE TALMANT, et APAVE NORD OUEST.
La livraison des bâtiments est intervenue avec réserves les 28 février et 25 avril 2022.
Alléguant de l’existence de désordres, la SA [Adresse 33] a confié la réalisation d’une expertise amiable à l’APAVE qui a établi un rapport en date du 07 décembre 2023.
Alléguant d’une persistance de ces désordres, la SA D’HLM [S] a mis en demeure la SCCV [Localité 36] [Localité 29] par courrier en date du 30 avril 2025.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05, 10, 14, et 17 novembre 2025, la SA [Adresse 33] a fait assigner :
— AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société DAUVILLE, titulaire du lot plâtrerie ;
— la SCCV [Localité 36] [Localité 29]
— la SAS APAVE NORD OUEST
— la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société O2P
— la société [T] [C]
— l’ASSURANCE LLOYD’S DE [Localité 37]
— la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [T] [C], en sa qualité de l’assureur de la société TALMANT, et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société [Localité 36] [Localité 29] du groupe NOVALYS
— la SA BPCE IARD
— la SARL TALMANT
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la société O2P
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Juger que la présente assignation vaudra interruption des délais de forclusion ou de prescription ;
Désigner un expert judiciaire ;
Statuer ce que de droit sur la provision pour frais d’expertise et sur les dépens de la présente.
La SA BPCE IARD a sollicité sa mise hors de cause, et la condamnation de la SA [Adresse 33] aux entiers dépens de l’instance et lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 36] [Localité 29] et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société NOVALYS ont formulé protestations et réserves, et ont sollicité la condamnation de la SA [Adresse 33] aux dépens.
La SAS APAVE NORD OUEST et l’ASSURANCE LLOYD’S DE [Localité 37] ont sollicité la mise hors de cause d’ASSURANCE LLOYD’S DE [Localité 37], et qu’il soit donné acte à la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire. Elles sollicitent qu’il soit jugé que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée et s’y associent, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. Elles sollicitent également qu’il soit jugé que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la SCCV [Localité 36] [Localité 29], en sa qualité de promoteur-vendeur
— la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société DAUVILLE, titulaire du lot plâtrerie, radiée
— BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AV BAT (anciennement dénommée CATAM faisant l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire)
— la société TALMANT (lot électricité)
— la Société [T] [C] (lot plomberie sanitaire)
— la société O2P (maître d’œuvre)
— les MMA IARD en qualité d’assureur de la société O2P
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société O2P
— la SMABTP en ses qualités d’assureur de dommages-ouvrage et CNR, de la société [T] [C], et de la société TALMAN.
Enfin, elles sollicitent que les dépens soient réservés.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TALMANT, et la SARL TALMANT sollicitent que l’intervention volontaire de la SA SMA es qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL TALMANT soit constatée, et formulent protestations et réserves. Elles sollicitent également que les dépens soient réservés.
La SARL [T] [C], et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SOCIETE [T] [C] formulent protestations et réserves, et sollicitent la condamnation de la SA [Adresse 33] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation de la SA [Adresse 33] aux dépens.
L’Entreprise MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’entreprise MMA IARD es qualité d’assureur de la société O2P, et l’Entreprise O2P formulent protestations et réserves, et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SA [Adresse 33], qui était représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur les demandes de mise hors de cause de la société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON et d’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, et à l’examen des extraits de Kbis versés aux débats, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA SMA
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment de la SARL TALMANT, désigné expressément au contrat n°8631000/003 122906/000 versé aux débats, du 12 juillet 2010 au 31 décembre 2019.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que la SA [Adresse 33] justifie de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise établi le 07 décembre 2023, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des non-conformités en application des NF DTU 45.10 et 45.11 au sein des logements composant la résidence pavillonnaire, concernant l’isolation des combles. En outre, la partie demanderesse a produit au dossier les bons d’intervention de la société CIEPIELA qui mettent en évidence le mauvais fonctionnement de la VMC.
Il existe donc pour la SA [Adresse 33] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la demande d’interruption des prescriptions et forclusions, ainsi que la formulation de protestations et réserves ne constituent pas des moyens de nature à saisir le juge des référés.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD :
La SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de l’entreprise AY BAT, sollicite sa mise hors de cause en expliquant qu’il résulte des conditions contractuelles applicables, versées aux débats, que tout chantier d’un montant supérieur à 600 000 € HT devait faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès d’elle. Néanmoins, alors que le marché confié à l’entreprise AY BAT s’élevait à la somme de 1 560 000 euros, aucune déclaration spécifique n’a été effectuée.
Il ressort en outre des conditions particulières que l’effectif déclaré par l’assuré ne permettait de garantir que des marchés d’un montant maximal de 1 200 000 €, plafond dépassé en l’espèce.
Toutefois, ces contestations soulevées par la SA BPCE IARD tiennent à l’étendue et aux conditions de sa garantie, lesquelles relèvent d’une appréciation du fond du droit et supposent l’examen des relations contractuelles entre l’assureur et son assuré.
En l’état de la procédure de référé, ces éléments ne permettent pas d’exclure de manière manifeste et non sérieusement contestable toute garantie susceptible d’être mobilisée.
La présence de la SA BPCE IARD aux opérations d’expertise demeure utile afin de préserver le contradictoire et de permettre la détermination des causes, de l’origine et de l’imputabilité des désordres allégués.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que la société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON est mise hors de cause ;
Constatons les interventions volontaires de LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA SMA en sa qualité d’assureur Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment de la SARL TALMANT ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Expert
[R] [P]
[Adresse 3]"
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 41]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 26], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités listés dans l’assignation ;
— d’indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA [Adresse 33] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 21 février 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 40]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/271).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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