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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 3 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDV6
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[Y] [U]
C/
[I] [B], immatriculé au répertoire SIREN sous le N° 350 206 967
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [U]
née le 19 Mars 1968 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [B], immatriculé au répertoire SIREN sous le N° 350 206 967
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service des expertises, à la régie et à l’expert le :
RAPPEL DES FAITS
Mme [Y] [U] (maître d’ouvrage) commande à M. [I] [B] – paysagiste décorateur RCS [Localité 11] 350 206 967 – (maître d’œuvre) un réaménagement de son jardin la création de quatre terrasses, suivant devis accepté du 5 octobre 2022 pour un montant hors taxe de 51.304 €. Ce devis sera ultérieurement complété par deux autres devis des14 décembre 2022 et 21 janvier 2023, respectivement de 6.930 € ht et de 3780 € ht.
Le maître de l’ouvrage reproche au maître d’œuvre une surfacturation et une mauvaise exécution des travaux.
Après échec d’une tentative de conciliation (constat d’échec du 28 mars 2025), par requête reçue le 29 avril 2025, le maître de l’ouvrage demande la condamnation du maître d’oeuvre à lui restituer une somme de 4520 € qui correspond à des prestations facturées et non réalisées du fait de l’évolution du marché et une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, il sollicite une mesure expertale pour décrire et valoriser les malfaçons dont l’ouvrage est affecté. Le maître de l’ouvrage voudrait que cette mesure d’instruction soit exécutée aux frais avancés du maître d’oeuvre dont il poursuit la condamnation aux dépens de l’instance. Enfin, il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [I] [B] conclut au débouté des demandes ci-dessus détaillées et poursuit le maître de l’ouvrage aux entiers dépens avant de solliciter une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le compte des parties, le maître d’œuvre explique que l’abandon de la démolition du mur représente une moins-value de 2.530 € (avoir 22 du 16 septembre 2024) et non pas une moins-value de 4520 € comme réclamé par le maître de l’ouvrage. Puis, il ajoute que la construction du nouveau mur inclus dans le devis n°15-16 n’a pas été facturé.
Concernant les malfaçons, le maître d’œuvre entend faire valoir que la durée du chantier s’explique par la succession d’épisodes pluvieux rendant impossible l’utilisation de la pelleteuse et que l’implantation non linéaire des dalles de schiste et les joints ciment ont été réalisés à la demande et avec l’accord du maître de l’ouvrage, tout comme l’éclatement du haut de certaines dalles et la construction du mur intermédiaire avec sa couvertine. Il souligne que les suintements le long des plaques de schiste constatés par le maître de l’ouvrage ont vraisemblablement pour origine les bâches ou toiles de paillage mis en œuvre par le maître de l’ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le différent relatif au compte des parties a pour objet la valorisation de la prestation non exécutée, à savoir l’abandon de la démolition d’un mur. En effet, le devis initial prévoyait des travaux préparatoires dont la démolition de trois murs pour un prix global de 14.780 € mais seulement deux murs ont été abattus. Le maître de l’ouvrage estime qu’un tiers du travail n’a pas été exécuté et entend obtenir une réfaction d’un tiers de ce poste de travaux. Le maître de l’ouvrage, pour sa part, fait valoir que la moins value correspondant au maintien de ce mur ne représente que 2.300 € sur les 14.780 € du devis accepté du 5 octobre 2022. Il en veut pour preuve la facture de son sous-traitant. On profitera de l’expertise, préalable indispensable à l’examen du deuxième volet de la discussion qui oppose les parties quant à savoir si les travaux ont ou non été effectués dans les règles de l’art pour soumettre cette première difficulté à l’avis de l’expert. Aussi, avant dire droit sur l’ensemble du litige, il conviendra d’ordonner une expertise comme explicité au dispositif de la présente décision. Cette mesure d’instruction sera fera aux frais avancés du maître de l’ouvrage qui, comme cela lui a été expliqué à l’audience, est la partie intéressée à la mise en place de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la requête a été précédée d’une tentative de conciliation,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder M. [W] [G] ([Adresse 5] – tel [XXXXXXXX02] – [Courriel 10] ) avec pour mission au contradictoire des parties :
1.- de se rendre sur place, d’entendre les parties dans leurs explications, de se faire remettre tous documents utiles à sa mission et tout particulièrement les devis successifs et les justificatifs des paiements réalisés,
2.- de décrire les lieux et les travaux réalisés, de dire, en justifiant de son avis, s’ils l’ont été ou non dans les règles de l’art,
3.- le cas échéant, de décrire les malfaçons ou non façons dont les dits travaux seraient affectés, et de décrire les travaux propres à les réparer avant de les chiffrer,
4.- de proposer un compte des parties qui, en tout état de cause, prendra en compte la moins-value résultant du maintien du mur voué à la démolition dans le cadre des travaux préparatoires du devis du 5 octobre 2022,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 4.000 € le montant de la provision que Mme [Y] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU palais de Justice des Halles [Adresse 6] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission,
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui. s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties – ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat – auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire, valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE l’intégralité des demandes en ce compris les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure afin d’être à nouveau examinée et connaître l’avancement de la mesure d’expertise, et que les parties en seront avisées par courrier simple adressé par le greffe,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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