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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/52473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L2L
N° : 9
Assignation du :
26 Mars 2025
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [S]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique PEUCH-LESTRADE (plaidant), avocat au barreau de GRASSE et Maître Caroline BENVENISTE (postulante), avocate au barreau de PARIS – #D0345
DEFENDERESSE
THE INTERNATIONAL MUSICAL
siège social :
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
pour signification:
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien AYOUN (plaidant), avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Noui LECHEHEB (postulant), avocat au barreau de PARIS – #L0203
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 novembre 2019, Madame [Y] [S] a consenti à l’association The International Musical un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 4], aux fins d’y exercer l’activité suivante : « Développement artistique, Formation, Danse, Evénementiel ».
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 12 février 2025, un commandement de payer la somme de 106.965,28 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire du bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [S] a, par exploit délivré les 26 mars et 2 avril 2025, fait citer l’association The International Musical devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner la condamnation de la défenderesse au paiement de provisions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis celles-ci ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.
A l’audience du 19 décembre 2025, la demande de renvoi sollicitée par la défenderesse a été rejetée et l’affaire, plaidée.
Dans le dernier état de ses prétentions et à l’audience, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, notamment l’association NS World Studio International, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 132.313,95€ au titre de l’arriéré échu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, ainsi qu’au paiement à compter du 12 mars 2025 d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.627,32€, majoré des charges et taxes, jusqu’à son départ définitif des lieux,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’ICC, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En réponse, la défenderesse sollicite de :
— enjoindre à la requérante, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, de justifier de son acte de propriété dans sa totalité, du cadastre, du règlement de copropriété et des plans de division,
— déclarer la requérante irrecevable en ses demandes,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la requérante de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur l’état des locaux et la cause des désordres,
— condamner la requérante à lui verser la somme de 3.600€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
La défenderesse soutient que Mme [S] ne justifie pas de sa qualité à agir sur l’intégralité de l’emprise des locaux, l’extrait cadastral et le règlement de copropriété soulevant, selon elle, un doute sérieux sur la consistance réelle des lieux loués.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, le contrat de bail porte sur « Un local sis [Adresse 5], situé au rez-de-chaussée, faisant partie d’un ensemble immobilier plus ample et comprenant : un atelier, deux bureaux, sanitaires, mezzanine.»
Il résulte d’une attestation immobilière que M. [K] [S] a fait l’acquisition le 20 avril 1993 de la totalité des lots 4, 5 et 9 du bâtiment A ainsi que du lot 51 du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 4].
Le tableau synoptique de division du règlement de copropriété désigne le lot 51 du bâtiment B de la façon suivante :
« Un local à usage commercial, comprenant :
au rez-de-chaussée : avec accès porte fond face dans le passage sous voûte du bâtiment A : grand atelier, cabinet de toilettes et débarras.Au 1er étage : mezzanine et combles. »
Cette description correspond à la description des locaux loués, nonobstant un aménagement intérieur du rez-de-chaussée légèrement différent. En tout état de cause, il n’est pas démontré par la défenderesse qu’une partie commune serait intégrée dans les locaux loués.
Enfin, l’extrait cadastral produit en défense, au contraire de ce que soutient la défenderesse, démontre que Mme [S] est bien propriétaire du lot 51 et il n’existe aucune démonstration sérieuse qu’elle ne disposerait pas de droits réels sur la totalité de la consistance du bien.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La défenderesse soutient que la requérante doit justifier d’un certain nombre d’éléments justifiant sa propriété à défaut de quoi elle serait irrecevable en ses demandes. Toutefois, dès lors qu’il a été statué que Mme [S] était bien propriétaire des locaux loués à la défenderesse et qu’il appartient à cette dernière de démontrer, par des éléments objectifs, l’existence d’un doute sur la recevabilité de l’action et la consistance des lieux, ce qu’elle ne fait pas, il n’y a pas lieu d’enjoindre la requérante à produire son titre de propriété en intégralité ni les plans de division (les autres documents ayant été communiqués en cours de procédure).
Il résulte par ailleurs des écritures en défense que la demande de communication de pièces est également fondée sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, puisqu’il est soutenu que « Cette mesure de production (…) s’inscrit dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner des mesures utiles en présence de contestation sérieuses (CPC, art. 835)».
En effet, au sein du dispositif applicable aux pouvoirs du juge des référés, seul cet alinéa lui permet de prendre des mesures, même en présence de contestations sérieuses, dès lors qu’il dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il importe de rappeler que l’injonction de communication de pièces n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. En outre, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est allégué par la défenderesse. Il s’ensuit que les conditions du référé ne sont pas réunies.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La défenderesse reproche au bailleur d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’exercice de l’activité envisagée par elle et à son obligation de jouissance paisible, exposant que les locaux sont affectés, depuis 2021, de désordres d’infiltrations, qui l’ont conduite à exposer près de 100 000 euros de travaux de reprise, compte tenu de l’inertie de Mme [S]. Elle estime que ce défaut de délivrance justifie le non paiement des loyers.
En réponse, la requérante fait observer que les assureurs ont indemnisé le locataire de ses travaux et souligne qu’il n’est pas démontré que les désordres invoqués ont rendu les locaux impropres à la destination prévue par le bail. Enfin, elle fait observer que l’infiltration d’eau de pluie s’est faite par la toiture, qui est une partie commune et relève de la responsabilité de la copropriété.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur l’exigibilité des loyers lors de la délivrance du commandement de payer, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1719 dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution est le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Il s’agit d’un moyen de pression destiné à contraindre le cocontractant défaillant à s’exécuter, sans intervention du juge judiciaire, sauf à en contrôler son application a posteriori.
L’exception d’inexécution doit donc être opposée de façon concomitante au non paiement du loyer et doit concerner un manquement contemporain du paiement du loyer lorsqu’il est invoqué, puisque son objet est d’obtenir l’exécution de la prestation prétendument inexécutée par l’autre partie.
En outre, il est constant que l’exception d’inexécution opposée par le preneur au bailleur ne peut être admise qu’à la condition que le manquement par celui-ci à une obligation essentielle du bail ait rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En premier lieu, si la plupart des échanges et factures sont établis au nom d’une association NS World Studio International, représentée par M. [O] [C], qui indique être le compagnon de la présidente de l’association The International Musical, et qui est également celui qui a déposé la marque NS World Studio International, ces mêmes pièces établissent que le bailleur échange avec le représentant de cette association depuis 2021, de sorte que la réalité d’une illicéité de son intervention n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En tout état de cause, ce n’est pas l’association NS World Studio International qui oppose l’exception d’inexécution mais la titulaire du contrat de bail et la preuve des désordres étant un élément de fait, elle peut être rapportée par tous moyens, de sorte que les éléments versés aux débats et qui sont établis au nom de l’association NS World Studio International sont opposables au bailleur, dont le mandataire a d’ailleurs adressé à cette dernière un courrier électronique les 30 novembre 2023 et 11 janvier 2024 sollicitant la communication du montant total des dépenses des travaux réalisés dans le local afin « d’actualiser votre situation locative ».
Sur la réalité des désordres, il résulte des nombreux courriers électroniques échangés entre les parties à compter du mois de juin 2021 puis de façon ininterrompue jusqu’en 2025 que le preneur se plaint régulièrement des infiltrations provenant de la toiture en verre, qui dégrade le sol, les murs et le plafond de ses locaux et notamment de sa salle de danse. Les photographies jointes à ces différents courriers électroniques entre 2021 et 2025 permettent de constater la présence d’eau au sol ainsi que la dégradation des murs et des poutres métalliques soutenant le plafond.
Des factures de reprise des désordres expressément liées à l’humidité des locaux, selon le libellé des factures, ont été produites. Il en ressort qu’entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mars 2024, les travaux suivants, en lien avec les infiltrations alléguées, ont été exposés par le preneur :
— le 29 octobre 2021 (facture n°2021/10/027 de 4800€) : changement du parquet existant « abîmé par le dégats des eaux »,
— le 4 novembre 2021 (facture n°2021/11/005 de 1550,40€) : nettoyage des murs et peinture à la suite d’un « DEGAT DES EAUX SUR LE MUR »
— le 25 janvier 2022 (facture n°2022/01/027 de2450,40€) : nettoyage de la toiture et pose d’une couche de membrane d’étanchéité,
— le 20 février 2022 (facture n°2022/02/019 de 1550,40€) : nettoyage des murs et peinture à la suite d’un « DEGAT DES EAUX SUR LE MUR »,
— le 28 février 2022 (facture n°2022/02/021 de 2650,80€ et n°2022/02/022 de 2400€) : traitement de l’ensemble de la structure métallique avec un produit anti corrosion et avec un produit anti rouille,
— le 20 mars 2022 (facture n°2022-03016 de 1400,40€) : remplacement des parements abîmés,
— le 18 août 2022 (facture n°2022/08/012 de 1940,40€) : nettoyage du plafond et remplacement des dalles minérales abîmées,
— le 20 août 2022 (facture n°2022/08/015 de 2292€) : dépose des plantes en toiture infiltrés dans la structure créant des problèmes d’étanchéité,
— le 3 mars 2023 (facture n°2023/03/004 de 1940,40€) : nettoyage du plafond et remplacement des dalles minérales abîmées,
— le 3 mars 2023 (facture n°2023/03/006 de 1880,40€) : remplacement de la laine de verre abîmé par l’humidité,
— le 14 septembre 2023 (facture n°2023-09010 de 1400,40€) : remplacement des parements abîmés,
— le 12 novembre 2023 (facture n°2023/11009 de 4260€) : renforcement de la mezzanine « suite à fragilisation due aux infiltrations d’eau »,
— le 20 décembre 2023 (facture n°2023/11023 de 5200,80€) : remplacement du parquer « suite à dégâts des eaux »,
— le 22 décembre 2023 (facture n°2023/12028 de 1650€) : enlèvement des rails rouillés,
— le 8 janvier 2024 (facture n°2024-01004 de 2320,80€) : traitement des moisissures des murs,
— le 14 janvier 2024 (facture n°2024-01011 de 1940,40€) : nettoyage du plafond et pose de nouvelles dalles minérales,
— le 15 janvier 2024 (facture n°2024-01017 de 1550,40€) : reprise de peinture, « suite à dégâts des eaux »,
— le 17 janvier 2024 (facture n°2024-01019 de 1780,80€) : remplacement de la moquette « abîmé par le dégâts des eaux »,
— le 8 mars 2024 (facture n°2024-03007 de 1940,40€) : nettoyage du plafond et pose de nouvelles dalles minérales,
— le 12 mars 2024 (facture n°2024-03012 de 1780,80€) : remplacement de la moquette « abîmé par le dégâts des eaux »,
— le 14 mars 2024 (facture n°2024-03013 de 1550,40€) : reprise de peinture, « suite à dégâts des eaux »,
— le 17 mai 2024 (facture n°2024-05018 de 1400,40€) : remplacement des parements abîmés,
Soit en l’état de ces factures, la somme de 51.631,20€ exposée pour remédier aux désordres résultant des infiltrations en toiture.
Par ailleurs, la défenderesse justifie procéder à la pose bimensuelle d’un produit anti-moisissures sur les murs abîmés, des factures mensuelles de 350,40€ étant produites au titre des mois de février 2023 à septembre 2024, pour la somme totale de 7.008 euros.
Il résulte par ailleurs des courriers électroniques, notamment celui du 23 août 2021, que le preneur a fait établir un devis par la société Ziegler relatif à la pose d’une étanchéité en toiture, sollicitant du bailleur sa validation, qu’il a fini par engager personnellement puisque les différentes factures du 25 janvier 2022 d’un montant respectif de 10.720 euros, 4.620€, 2.530€ et 825€ sont établies au nom de l’association The International Musical/ Ns World studio international.
Il découle de ces éléments qu’ont été exposés, au titre des désordres d’infiltrations, des travaux d’un montant de 70.000 euros au moins. L’imputabilité au bailleur de ces travaux est reconnue par ce dernier dans son courrier électronique précité du 11 janvier 2024, puisqu’il sollicite la communication des éléments relatifs aux travaux afin d’actualiser la situation locative du preneur.
Il est produit par ailleurs quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice.
Le 14 janvier 2025, le commissaire de justice relève que « la toiture de la salle principale est constituée d’un plafond industriel constitué de panneaux translucides vétustes sur l’ensemble de la surface de la pièce. Ces derniers sont parfois blancs parfois jaunâtres mais globalement d’aspect vétuste.
Au niveau de l’accès, la double porte qui permet l’accès à la salle de danse, je constate la présence de différents points au niveau desquels des gouttes de teinte foncée coulent directement du plafond. Ses gouttes sont éparpillées sur l’ensemble de la surface de la pièce. Je constate également des zones au niveau desquelles le plafond se désagrège fortement à la jonction avec les poutres métalliques. (…). A l’arrière également ça coule en ma présence. En fond de pièce, au-dessus de la zone miroir je constate la présence d’une poutre portant des stigmates d’infiltration. Cette dernière présente des spectres blanchâtres et la matière de cette dernière semble rongée par l’humidité. Je constate également la présence de coulures sur différents murs de la pièce, ainsi que la présence d’une fenêtre de toit en très mauvais état d’aspect.(…)
J’entame la montée des marches permettant d’accéder à la réserve et constate la présence de coulures très importantes au niveau des premières marches ainsi que sur la main courante. (…) présence de coulures en partie haute sur la zone du couloir »
Au terme de son constat établi le 12 mai 2025, le commissaire de justice mentionne que « le linoléum en dessous [de la verrière] est très humide et que l’ensemble est totalement dégradé. Des serviettes détrempées sont visibles à la base de la descente, au niveau du linoléum qui se décolle et gondole fortement. (…) Une descente d’eaux pluviales totalement noircie est visible au niveau de la porte cochère. Cette dernière est humide à la palpation et en très mauvais état apparent.
Le 6 juin 2025, le commissaire de justice constate « la présence de grandes flaques d’eau stagnante au niveau du sol de la salle de danse ».
Enfin, le 29 août 2025, une autre étude de commissaires de justice précise que les locaux sont constitués d’un studio dont « le sol est recouvert d’un linoléum (…) jonché de flaques d’eau dont certaines sont orangées. Le linoléum dans cette zone est plissé. A l’aplomb, je constate la présence de plusieurs adhésifs de couleur marron, lesquels sont décollés. (…). Des traces de ruissellement sont visibles sur un miroir au fond du local. Au seuil du studio, je constate la présence de plusieurs auréoles et flaques d’eau (…). Au seuil du deuxième studio, il existe également diverses auréoles et flaques d’eau. Devant la porte d’accès aux parties communes, il est à noter au sol l’existence d’une flaque d’eau, à l’aplomb inférieur de la partie haute vitrée. ».
Les photographies jointes à ces constats permettent de se figurer l’importance des désordres.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 606 du code civil, les grosses réparations, à la charge du bailleur, sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Par ailleurs, le contrat de bail stipule que « le bailleur s’oblige à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage ».
Il est ainsi parfaitement établi que des désordres d’infiltration provenant de la toiture du bâtiment B, dont la réfection est imputable au bailleur conformément aux dispositions précitées, sans que le fait de la copropriété puisse être opposé au preneur, ont nécessairement rendu le sol des locaux accueillant des danseurs et plus généralement du public, glissant/gondolé et dangereux à plusieurs reprises au gré des intempéries, ce qui est susceptible d’avoir rendu les locaux impropres à leur destination contractuelle.
Par ailleurs, la chronologie des faits établit que le défaut de paiement coïncide avec les nombreuses demandes faites par la défenderesse aux fins d’être remboursée des factures relatives aux travaux de reprise des désordres et d’être exonérée du paiement des loyers. L’exception d’inexécution a donc été opposée concomitamment au défaut de délivrance invoqué.
Enfin, il ne peut être contesté qu’aucune démarche n’a été entreprise par le bailleur permettant de mettre un terme aux désordres affectant la toiture des locaux loués, malgré de nombreuses demandes de la part de son locataire.
Dès lors, la contestation opposée par le preneur sur l’exception d’inexécution en réponse à l’absence de délivrance conforme des lieux permettant une exploitation normale des lieux apparaît sérieuse et il n’y a lieu à référé ni sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ni sur les demandes provisionnelles en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le surplus des demandes
La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge qui a tranché le litige peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Dès lors, dans la mesure où l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, et, compte tenu de la dette et des désordres allégués, des propositions immobilières faites par le locataire permettant de mettre un terme à une procédure susceptible de s’étaler sur plusieurs années, et compte tenu des termes de la décision rendue, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer, cette fois, un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Rejetons la fin de non recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de provisions ;
Condamnons Madame [W] [S] à verser à l’association The International Musical la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [S] au paiement des dépens ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance, la médiatrice :
Madame [M] [U]
06.76.58.52.39
[Courriel 12]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un ;
Rappelons que le rendez-vous d’information doit, tant que faire se peut, s’effectuer en présence de toutes les parties réunies ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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