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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 nov. 2025, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04389 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJT
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Laure SALOMON a déposé son dossier le 02 Septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005865 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [S] [X] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [C] [H] accueillir sa fille seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE monsieur [C] [H] à payer à madame [S] [X], à compter de la présente décision, la somme de cent cinquante euros (150 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [V] [H] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8] ([Localité 6]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE le partage par moitié entre les époux des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), engagés en commun et dûment justifiés, et au besoin les y condamnons ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [S] [X] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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