Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPMS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/224
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [S] [O]
— [5]
— SELARL VICTOR [9]
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 28 mai 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 décembre 2023, la [7] (ci-après la [3]) a rejeté la demande de prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant formée par Monsieur [S] [O] au motif que la prime à l’adoption est étudiée le mois de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Le 12 janvier 2024, Monsieur [S] [O] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [8]), en contestation du rejet de la prime à l’adoption.
Par notification du 30 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la [6].
Par courrier reçu au greffe du pôle social le 28 mai 2024, Monsieur [S] [O] a saisi la juridiction aux fins de contester la décision de rejet au bénéfice de la prime d’adoption.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [S] [O] comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation.
La [4], dans ses écritures déposées à l’audience, demande au Pôle social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, au visa des articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale, 1103 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile de bien vouloir :
— rejeter le recours de Monsieur [S] [O] ;
— condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le bénéfice de la prime d’adoption
Aux termes de l’article L 531 -2 du Code de la sécurité sociale, « La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l’enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse ;
La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac .
Aux termes de l’article L 553-1 de ce même code, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant [Z], né le 19 juillet 2004 à [Localité 10], a été pris en charge par les consorts [O], le 22 mars 2007 en vue de son adoption plémnière, qui aura été ordonné par jugement du 13 juin 2023.
La demande de prime à l’adoption a été formée en 2023 alors que l’enfant a été accueilli par les époux [O] le 22 mars 2007 en vue de son adoption, soit près de seize ans avant la demande de prime à l’adoption.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de prime à l’adoption comme étant prescrite.
Il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [S] [O].
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Employé ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Offre ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Acheteur ·
- Procédure accélérée ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Capital ·
- Date ·
- Demande ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Guerre ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Recours administratif ·
- Préfix ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.