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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05432 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/00063
N° RG 24/05432 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBJ
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2013, M. [B] [E] et Mme [M] [S], son épouse, ont contracté solidairement, auprès de la société HSBC France, un prêt immobilier d’un montant de 141 000 euros destiné à l’achat d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12], remboursable en 180 mensualités de 986,31 euros chacune, au taux annuel de 2,9 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT (ci-après le Crédit logement) contracté le 11 juin 2013.
Le 4 juillet 2024, le Crédit commercial de France (ci-après le CCF), venant aux droits de la société HSBC France, a notifié à M. et Mme [E] sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt en raison d’impayés récurrents.
Le Crédit logement expose avoir alors payé au CCF, outre plusieurs échéances de remboursement, une somme correspondant au capital exigible par anticipation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparées en date du 14 août 2024, le Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [E] de régler les sommes payées par la caution, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la caution.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit logement demande au tribunal de :
« Condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [S] son épouse à payer à CREDIT LOGEMENT :
— CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS QUARANTE CINQ CENTS (58.857,45 euros) en principal,
— Les intérêts sur 58.092,49 euros au taux légal à compter du 24 octobre 2024 (article 1231-6 du Code civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au litre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à M. [B] [E] et à Mme [M] [S] son épouse, en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 8 novembre 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.). »
Le Crédit logement expose, à l’appui de ses prétentions, agissant sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, que son intervention en qualité de caution, qui a permis de désintéresser le CCF, l’a amenée à être créancière auprès de M. et Mme [E] de la somme de 58 857,45 euros, outre intérêts au taux légal sur 58 092,49 euros à compter du 24 octobre 2024.
Respectivement assignés à domicile et à personne, M. et Mme [E] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [E]
Les 1er et 3e alinéas de l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 11 juin 2013, devenus respectivement les articles 1103 et 1104 du même code, prévoient que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon les 1er et 2e alinéas de l’article 2305 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 11 juin 2013, devenus l’article 2308 du même code, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
En l’espèce, il résulte de l’accord de cautionnement daté du 11 juin 2013 que le Crédit logement s’est porté caution pour le remboursement du prêt de 141 000 euros consenti par la banque HSBC à M. et Mme [E] le 26 juin 2013.
Il résulte en outre des quittances délivrées au Crédit logement, d’une part par la banque HSBC le 27 septembre 2023, d’autre part par le CCF le 21 août 2024, que le Crédit logement s’est acquitté auprès de l’établissement bancaire créancier des sommes respectives de 5 917,86 euros et 52 174,63 euros.
Le Crédit logement produit un décompte faisant état d’une créance de 58 857,45 euros dont sont solidairement redevables M. et Mme [E], composée d’une partie principale pour un montant de 58 092,49 euros, et d’intérêts pour un montant de 764,96 euros.
Dès lors, le Crédit logement est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 58 857,45 euros comprenant 58 092,49 euros en principal et 764,96 euros en intérêts.
Sur les intérêts au taux légal
En vertu des 1er et 3e alinéas de l’article 1153 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 11 juin 2013, devenus l’article 1231-6, alinéa 1er, du même code, « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
La Cour de cassation a jugé que l’ancien article 1153, alinéa 2, devenu l’article 1231-6 du code civil, ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l’article 2028, alinéa 2, du code civil [que l’ordonnance n° 2006-346 du 24 mars 2006 a transféré à l’article 2305] à la caution qui a payé (Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P.).
En l’espèce, en application de cette jurisprudence, la mise en demeure n’étant pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts accordés de plein droit par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, le Crédit logement est bien fondé à réclamer la condamnation de M. et Mme [E] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 58 092,49 euros constituant le principal de la créance qu’il détient à leur encontre.
Ces intérêts, qui peuvent courir du jour du paiement, seront dus à compter du 24 octobre 2024, conformément à la demande du Crédit logement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement aux dépens, incluant les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le Crédit logement sur les biens immobiliers leur appartenant, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 novembre 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître NORET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer 1 000 euros au Crédit logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 58 857,45 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 58 092,49 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTS) ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] aux dépens, incluant les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le Crédit logement sur les biens immobiliers leur appartenant, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 novembre 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître NORET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [M] [S] épouse [E] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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