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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 21/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02805 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JISB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] épouse [R]
née le 08 Décembre 1965 à BRIEY (54150)
119 rue du 6 septembre
57860 MONTOIS LA MONTAGNE
de nationalité Française
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009466 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 06 Août 1965 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
119 rue du 6 septembre
57860 MONTOIS LA MONTAGNE
de nationalité Française
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
Me Sarah UTARD
le
Monsieur [F] [U] [R] né le 06 août 1965 à Moyeuvre-Grande (57) et Madame [O] [L] [N] épouse [R] née le 08 décembre 1965 à Briey (54) se sont mariés le 26 août 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de Montois-la-Montagne (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [X] [C] née le 18 octobre 1990 à Val de Briey (54),
— [J] [C] né le 25 octobre 1993 à Val de Briey (54).
Par assignation en date du 04 janvier 2022, Madame [O] [L] [N] épouse [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents ;
— accordé à son époux, pour quitter le domicile conjugal, un délai maximal d’un mois à compter du 27 janvier 2022, date des débats ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
— ordonné si besoin est à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 306 ;
— attribué à l’époux, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule de marque
VOLVO ;
— condamné Monsieur [F] [U] [R] à verser à Madame [O] [L] [N] épouse [R] une pension alimentaire mensuelle de 1 300 euros en exécution de son devoir de secours, sans indexation ;
— accordé à Madame [O] [L] [N] épouse [R] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité la demanderesse à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de prétentions et moyens, Madame [O] [L] [N] épouse [R] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— le rejet de toutes les demandes de Monsieur [F] [R] ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre époux à la date du 27 janvier 2022 ;
— la condamnation de Monsieur [F] [R] à payer à Madame [O] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 157 500 euros ;
— la condamnation de Monsieur [F] [R] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [U] [R] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [U] [R] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date de effets du divorce au 27 janvier 2022;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire à hauteur de 157 500 euros, et subsidiairement, la réduction de son montant et l’autorisation de s’en acquitter sous forme de versements mensuels dans la limite de huit années ;
— le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Madame [N] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 17 février 2022, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 27 janvier 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par les parties,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [F] [U] [R]
— concernant ses revenus :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 4395 euros (selon la somme des cumuls imposables des bulletins de rémunération d’avril 2024), étant précisé qu’il bénéficie d’une retraite progressive mise en place sur trois ans par la réduction de son temps de travail à 40% à compter de l’année 2024. Il est ainsi rémunéré à hauteur de 40% par son employeur et par l’état luxembourgeois pour le solde (le solde étant rémunéré à concurrence de 85% la première année, 80% la deuxième et 75% la troisième).
— concernant ses charges :
Il est hébergé par son frère et lui verse 750 euros par mois (selon attestation du 20 janvier 2023 et certificat de domicile du 05 janvier 2023).
Concernant la situation de Madame [O] [L] [N] épouse [R]
— concernant ses revenus :
L’intéressée ne perçoit à l’heure actuelle aucun revenu (un revenu de solidarité active étant à venir selon ses dires à hauteur de 551 euros), à l’exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours versé par l’époux à hauteur de 1300 euros (selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023) ;
— concernant ses charges :
Elle ne justifie d’aucune charge mensuelle spécifique à l’exception des charges courantes usuelles.
S’il est justifié de ce que la mère de madame [N] épouse [R] est décédée au début de l’année 2024, il n’est justifié d’aucun élément de nature à démontrer que l’épouse a perçu des droits conséquents et significatifs dans le cadre de l’étude de sa situation financière relativement à la fixation d’une prestation compensatoire, ce qui, au demeurant, n’est pas en lien avec la rupture du mariage.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont toutes deux âgées de 59 ans ;
— que chaque époux a rencontré des soucis de santé d’une gravité relative (hernie discale pour l’époux et impotence fonctionnelle en relation avec des lésions au pied droit pour l’épouse) ;
— que le mariage a duré 35 ans, dont 32 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que deux enfants désormais majeurs sont issus de l’union ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis la naissance des enfants ;
— que l’épouse allègue avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce que l’époux conteste ; que la juridiction rappellera que cela constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune :
— qu’il n’existe plus aucun patrimoine immobilier ;
— qu’il existe des avoirs bancaires d’un montant approximatif de 60 000 euros.
* * *
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle Madame [O] [L] [N] épouse [R] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont largement déséquilibrés et que des disparités de retraite sont prévisibles entre les deux époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [L] [N] épouse [R] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [F] [U] [R] à verser à Madame [O] [L] [N] épouse [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 124 800 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [F] [U] [R], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 1300 euros pendant huit années.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [O] [L] [N] épouse [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 février 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [F] [U] [R]
né le 06 août 1965 à Moyeuvre-Grande (57)
et de
Madame [O] [L] [N]
née le 08 décembre 1965 à Briey (54)
mariés le 26 août 1989 à Montois-la-Montagne (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [R] à payer à Madame [O] [L] [N] une prestation compensatoire d’un montant total de 124 800 euros, sous forme de versements mensuels de 1300 euros pendant huit années, soit 96 mois ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [U] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE Madame [O] [L] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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