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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 21/12152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SALINI IMMOBILIER, Société UGGC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EGA TRAVAUX PUBLICS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA en qualité d'assureur de la société EGA TP, S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la société LIZSOL, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12152
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2Q
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la Société UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
DEFENDERESSES
Société MMA IARD, assureur de FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société LIZSOL
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante, non représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA en qualité d’assureur de la société EGA TP
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
S.A.S. EGA TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société 2ETF
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SALINI IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. LIZSOL
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante, non représentée
S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE
[Adresse 23]
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.A.S. FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1868
S.A. MMA IARD, assureur de la SALINI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD ASSURACES MUTUELLES, assureur de la SALINI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A.R.L. 2ETF
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 23] à [Localité 24] (95).
En qualité de maître d’ouvrage, la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE a décidé de réaliser un projet de construction consistant en l’édification d’un bâtiment logistique comprenant une liaison avec un entrepôt existant, des bureaux, des locaux, et à l’intérieur duquel serait installée une chaîne automatisée de préparation de commandes ainsi que des aménagements extérieurs.
Pour la réalisation de ce projet, la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE a conclu le 19 octobre 2018, avec la Société SALINI IMMOBILIER, un contrat de promotion immobilière.
La livraison est intervenue le 17 juillet 2020 avec un certain nombre de réserves.
Sont également intervenues à cette opération :
— la société EGA TRAVAUX PUBLICS, pour le lot VRD ;
— la société 2ETF, pour le lot « électricité CFO – CFA » ;
— la société LIZSOL, pour le lot « dallage ».
La S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE, invoquant des désordres et non-conformités ainsi qu’un retard à la livraison a refusé de procéder au règlement du solde du marché.
*
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2021, la société SALINI IMMOBILIER a assigné la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement du solde des travaux.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/12152.
A la demande de la S.C.I. PHILMIPPE AUGUSTE et par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission de vérifier la réalité des désordres, non-conformités et inachèvements de l’ouvrage invoqués par la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes et de donner son avis sur les responsabilités encourues. Par ordonnance du 5 juillet 2025, le juge de la mise en état a rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux intervenants et leurs assureurs et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [M] [N].
Par actes d’huissier en date des 14, 15 et 16 novembre 2023, la société SALINI IMMOBILIER a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER et de la société 2ETF ;
— la société EGA TRAVAUX PUBLICS ;
— la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société EGA TRAVAUX PUBLICS ;
— la société 2ETF ;
— la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société 2ETF ;
— la société FRANKLIN ENERGIE ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER et de la société FRANKLIN ENERGIE ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER et de la société FRANKLIN ENERGIE ;
— la société LIZSOL ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LIZSOL.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/15235.
Par mention au dossier du 29 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 23/15235 et 21/12152 sous ce dernier numéro.
Parallèlement, par acte d’huissier du 2 décembre 2020, la société SALINI IMMOBILIER a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société EGA TRAVAUX PUBLICS aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de la société EGA TRAVAUX PUBLICS à ses torts exclusifs et de l’indemniser de ses préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/12278.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, dans le dossier n° 21/12152, la société SALINI IMMOBILIER sollicite :
« Vu les articles 73, 107, 367 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2022,
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Il sera demandé au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR SALINI IMMOBILIER dans ses écritures et la juger bien fondée
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 20/12278 et 21/12152
CONDAMNER EGA TP au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens "
Par message RPVA du 12 juin 2025, la société EGA TRAVAUX PUBLICS a indiqué s’opposer à la demande de jonction.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, la SCI PHILIPPE AUGUSTE a indiqué ne pas être opposée à la demande de jonction.
Par message RPVA du 7 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUEMMES, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER, ont indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident.
Par message RPVA du 12 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER, a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident.
Par message RPVA du 15 septembre 2025, la société FRANKLIN ENERGIE, a indiqué ne pas être opposée à la demande de jonction.
Par message RPVA du 23 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUEMMES, en qualité d’assureur de la société FRANKLIN ENERGIE, a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident.
***
La SMABTP et la société LIZSOL, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société 2ETF, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […] "
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, l’affaire RG 20/12278 a pour objet principal la résiliation du contrat conclu entre la société SALINI IMMOBILIER et la société EGA TRAVAUX PUBLICS étant relevé que la société SALINI IMMOBILIER reproche à la société EGA TRAVAUX un abandon de chantier ainsi que divers désordres et malfaçons.
L’affaire RG 21/12152 a pour objet le paiement par la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE du solde du marché de la société SALINI IMMOBILIER et la détermination, dans le cadre de l’expertise judiciaire, de l’existence de désordres, malfaçons et du préjudice lié au retard de réception/livraison.
Ainsi, un lien existe entre ces deux procédures dès lors qu’elles concernent la même opération immobilère, les mêmes intervenants à l’acte de construire et que dans le cadre des deux litiges les juges auront à se prononcer sur le retard éventuel d’exécution des travaux ainsi que sur les désordres et les responsabilités.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble ces deux affaires.
Ainsi, l’affaire enrolée sous le numéro RG 20/12278 sera jointe à la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 21/12152.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction entre les affaires RG 20/12278 et RG 21/12152, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure,
Faite et rendue à [Localité 25] le 21 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Marion BORDEAU
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