Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 janv. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z653
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2025
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [U]
née le 18 Août 1981
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [U] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [P] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 07 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 10 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 10 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 14 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle se veut en confiance avec les avis médicaux, consciente des progrès réalisés,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position raisonnable de sa cliente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement, a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens pour prévenir un risque de mise en danger par la réitération d’un geste suicidaire (intoxication médicamenteuse volontaire) réalisé dans un contexte de séparation conjugale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un état clinique en voie d’amélioration, sa thymie reste triste avec des cognitions dépressives (sans idées suicidaires toutefois). Sur ce, si elle présente encore une tendance impulsive, elle est capable d’auto-critique, ce qui est très encourageant, le maintien de l’hospitalisation ayant pour but à tout le moins l’adaptation thérapeutique et l’organisation à terme d’un relais de prise en charge avec soins ambulatoires.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [U],
Me Céline PILON,
M. [K] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z653
Ordonnance en date du 15 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Guerre ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Employé ·
- Défense
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Offre ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Acheteur ·
- Procédure accélérée ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Capital ·
- Date ·
- Demande ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Grossesse ·
- Décret ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Recours administratif ·
- Préfix ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.