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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 15 avr. 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4EG
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003008 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludivine BUISSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003520 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [C];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [I], [O], [V] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
et
Madame [S], [Y] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (RHONE);
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9] (42) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [I] [F] et de Madame [S] [C], à la date du 24 avril 2023 ;
DIT que Madame [S] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] et [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L] et [B] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [C] ,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [F] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures y compris en période de vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [I] [F] ou une personne de confiance de prendre ou de faire prendre les enfants et à charge pour Madame [S] [C] ou une personne de confiance de les ramener ou les faire ramener sur leur lieu de résidence habituelle,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
DIT que les années paires, les enfants seront chez leur père du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 17 heures,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [F] ;
LE DECHARGE par conséquent du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [L] et [B] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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