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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [C] [O]
MINUTE N° 2026/
Du 05 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P533
Grosse délivrée à
Me Candice SOLEAN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente,
assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maitre Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] qu’elle a donné à bail meublé à Mme [S] [P] suivant contrat de location du 1er mai 2014.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2014, Mme [C] [O] a souscrit une garantie loyers impayés, contentieux locatif et dégradations immobilières auprès de la société Groupe Solly Azar.
La locataire ayant cessé de régler les sommes dues en vertu du bail, Mme [C] [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Groupe Solly Azar qui a émis une quittance subrogative d’un montant de 12.169 euros le 18 octobre 2018 que Mme [C] [O] ne lui a pas retournée signée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, la société Groupe Solly Azar a vainement mis en demeure Mme [C] [O] de lui rembourser la somme de 11.941 euros.
▪ Par acte du 22 octobre 2024, la société Groupe Solly Azar a fait assigner Mme [C] [O] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
11.941 euros en correspondant à l’indemnité indûment versée par la SAS Groupe Solly Azar le 18 octobre 2018 à la suite de la déclaration de sinistre du 22 novembre 2016, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, soulignant que le solvens est en droit d’obtenir le remboursement des sommes indument payées sans être tenu à aucune autre preuve. Elle expose que selon quittance subrogative du 18 octobre 2018, elle a versé à Mme [C] [O] la somme de 12.169 euros à titre d’indemnisation suite à sa déclaration de sinistre du 22 novembre 2016. Cette quittance subrogative n’ayant pas été retournée signée par Mme [C] [O], elle indique qu’elle n’a pas pu exercer son recours subrogatoire envers le locataire du bien immobilier. Elle fait valoir qu’en application de l’article 3.6.10 du contrat d’assurance, l’assuré serait tenu de restituer l’intégralité des sommes perçues si par sa négligence ou son manque de coopération, il ne permettait pas à l’assureur d’exercer son recours contre le locataire. Elle considère dès lors que l’indemnité versée est donc devenue indue si bien qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement intégral.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 en invitant la société Groupe Solly Azar à produire pour cette date le justificatif du paiement de l’indemnité d’assurance à Mme [C] [O].
La société Groupe Solly Azar a indiqué qu’elle ne disposait pas du justificatif du paiement à Mme [C] [O] de l’indemnité d’assurance dont elle réclame la restitution et a sollicité la fixation à plaider de l’affaire.
▪ Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [C] [O] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure de nouveau ordonnée le 18 novembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de son paiement, d’en obtenir la restitution.
La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur à l’action en remboursement.
En l’espèce, Mme [C] [O], propriétaire d’un bien immobilier donné à bail le 1er mai 2014, a souscrit une garantie loyers impayés, contentieux locatif et dégradations immobilières auprès de la société Groupe Solly Azar le 9 mai 2014.
La locataire ayant cessé de régler les sommes dues en vertu du bail, Mme [C] [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Groupe Solly Azar qui a émis une quittance subrogative le 18 octobre 2018 que Mme [C] [O] ne lui a pas retournée signée.
Cette quittance subrogative d’un montant de 12.169 euros, et non de 11.941 euros, mentionne qu’elle doit être retournée signée afin d’obtenir le paiement de l’indemnité.
La société Groupe Solly Azar indique qu’elle a réglé la somme de 11.941 euros à son assurée sans, en contrepartie, avoir reçu la quittance subrogative lui permettant d’agir contre la locataire défaillante pour obtenir le recouvrement des sommes impayées.
Toutefois, elle ne produit pas le justificatif du paiement de cette indemnité d’assurance, fait qui ne ressort que des lettres de mise en demeure qu’elle a elle-même adressées à Mme [C] [O] ou d’un décompte.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un paiement à Mme [C] [O] (lettre-chèque, ordre de virement ou toute pièce bancaire), condition préalable à l’exercice d’une action en remboursement d’une somme qu’elle estime avoir indûment versée à son assurée.
A défaut de preuve du paiement d’une indemnité d’assurance à Mme [C] [O], la société Groupe Solly Azar ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement de cette indemnité qu’elle indique avoir versée indûment.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en ses demandes, la société Groupe Solly Azar sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Groupe Solly Azar de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Groupe Solly Azar aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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