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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, société HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Mai 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/05007 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZKK
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
S.A. SMA,
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332.789.296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 25/05/2022
société HARMONIE MUTUELLE, SIRENE n° 538 518 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 15/12/2022
Exposé du litige
Le 3 décembre 2014, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la SMA Assurances, monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation. Il se rendait au travail avec l’un de ses collègues qui a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans un arbre.
A l’arrivée des secours, monsieur [R] a été transporté au CHU de Pontchaillou où les lésions suivantes ont été constatées :
— Fracture séparation du plateau tibial
— Plaie grave de l’oeil gauche
L’ITT a été fixée à 90 jours.
Un scanner a été réalisé le jour de l’accident, qui a permis la découverte d’un traumatisme crânio-facial :
— déformation importante du globe oculaire gauche avec corps étrangers intra-orbitaires bilatéraux
— fracture des os propres du nez
— fêlure des dents n° 11 et 21.
[N] [R] a subi deux interventions chirurgicales en urgence. Il est retourné à son domicile le 10 décembre 2014, avec interdiction de s’appuyer sur sa jambe, attelle de type Zimmer et injection d’anti-coagulants. Le 15 décembre, son oeil gauche a dû lui être enlevé. Les suites de ses opérations, du membre inférieur droit comme de l’oeil gauche ont été complexes et douloureuses.
Le 28 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des dommages corporels de la victime. Le rapport a été rendu le 16 juillet 2018. Les conclusions sont les suivantes:
— DFT :
* totales du 3/12/2014 au 10/12/2014, du 15/12/2014 au 16/12/2014, le 9/06/2016, du 07/07/2017 au 8/07/2017
* 75% du 11/12/2014 au 14/12/2014 et du 17/12/2014 au 31/01/2015
* 50 % du 01/02/2015 au 15/03/2015
* 25 % du 16/03/2015 au 15/04/2015, du 10/06/2016 au 20/06/2016, du 09/07/2017 au 19/07/2017
* 10 % du 16/04/2015 au 31/05/2018 (dont à déduire les périodes d’hospitalisation durant cet intervalle et les périodes de classe II qui ont suivi).
— Date de consolidation : 31/05/2018
— souffrances endurées : 4.5/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 31 %
— aide tierce personne temporaire :
*10h/semaine en classe IV et III
*5h/semaine en classe II
— aide tierce personne viagère : 2h/mois post-consolidation
— incidence professionnel : inaptitude à l’exercice de son poste antérieur
— préjudice d’agrément : tennis de table, jardinage, bricolage
— dépense de santé futures : nécessité d’un suivi par un oculariste avec révision de la prothèse tous les deux ans, nécessité d’un suivi orthopédique et rhumatologique avec traitement anti-inflammatoire et viscosupplémentation, nécessité d’un suivi dentaire pour les dents 11 et 21.
— préjudices esthétique permanent : 3.5/7.
La CPAM a déclaré sa créance, à hauteur de 414 435,56 €.
Une provision a été versée par la SMA, à hauteur de 8000 € au total.
Si la SMA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de monsieur [R], les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les montants.
***
C’est dans ces conditions que [N] [R] a assigné la SA SMA ASSURANCES, et la CPAM et Harmonie Mutuelle, en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier du 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 mars 2023 par voie électronique, [N] [R] demande au tribunal de :
• JUGER Monsieur [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
• JUGER la société SMA Assurances responsable des préjudices subis par Monsieur
[R],
• CONDAMNER la société SMA Assurances à verser à Monsieur [R] les sommes
suivantes :
— 426,05 €, au titre des dépenses de santé actuelles,
— 699,00 €au titre des frais divers,
— 4.020,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 18.477,08 € au titre des dépenses de santé futures,
— 17.686,05 € au titre de la tierce personne viagère,
— 288.923,32 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
— 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 5.908,50 € au titre déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 25.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 91.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
• REJETER toutes les demandes contraires aux présentes écritures,
• CONDAMNER la société SMA Assurances à verser à Monsieur [R] la somme
de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la société SMA Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit
de la SCP CHEVALIER-MERLY, représentée par Maître Bertrand MERY.
• RENDRE l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille et Vilaine et à Harmonie Mutuelle
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 mars 2023 par la voie électronique, la SMA demande au tribunal de :
Débouter les prétentions du requérant fondées sur le barème publié à la Gazette du palais en 2022 qu’il convient d’écarter.
Fixer l’évaluation des postes de préjudice de la façon suivante :
• Dépenses de santé restées à charge : 426,05 euros.
• Tierce personne temporaire : 3 015 €.
• Frais de caméras : rejet
• Perte de gains professionnels actuels : absence de réclamation.
• Factures de dentiste du 26 juin 2018 pour la dent numéro 14 : rejet.
• Devis dans 21 et 11 : réservé
• Soins oculaires : rejet.
• Modifications de prothèses : 11 233,43 euros.
• Polissage : 1256,28 euros.
• Collyre : 3129,93 euros
• Tierce personne viagère :
• Arrérages échus : 1656 €.
• Arrérages à échoir : 11 486,02 euros.
• Perte de gains professionnels futurs : néant après déduction des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et de la rente.
• Incidence professionnelle : néant après déduction du solde des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et de la rente ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 4 923,75 euros.
• Souffrances endurées : 20 000 €.
• Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €.
• Déficit fonctionnel permanent : néant après déduction du solde de la rente accident du travail.
• Préjudice esthétique permanent : 8000 €.
• Préjudice d’agrément : 7000 €
Déduire la provision de 8 000 € déjà réglée
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] de toutes demandes plus amples ou contraires aux offres ci-dessus exposées, qui seront déclarées satisfactoires.
Le débouter de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens comme de droit
***
Par décision du 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 26 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que monsieur [R] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il se trouvait passager d’un véhicule terrestre à moteur. Son droit à indemnisation n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté par la SMA.
Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0%, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, dans un contexte où les analyses économiques les plus récentes prédisent une baisse progressive de l’inflation, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sous réserve de cette précision, en considération des éléments fournis par l’Expert et les parties, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices de [N] [R].
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, [N] [R] sollicite la somme de 426.05 € restée à sa charge et dont il justifie par la prodution de pièces et notamment de factures de la pharmacie pour un montant total de 91.05 €, outre une franchise appliquée par la CPAM à hauteur de 335€.
La SMA ne s’oppose pas à la demande.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer la somme de 426.05 € à monsieur [R], au titre des dépenses de santé actuelles.
2- frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [R] affirme avoir été contraint d’aménager son véhicule afin de compenser la diminution de son champ visuel liée à la perte d’un oeil. Nonobstant le fait que l’expert n’ait pas repris cet aménagement dans son rapport, ainsi que le souligne la défenderesse, monsieur [R] rappelle que le tribunal n’est pas tenu par l’expertise et qu’il lui appartient d’apprécier les éléments de preuve fournis par les pièces versées aux débats et de procéder à l’analyse juridique qui s’impose.
Il explique qu’il a été victime d’une plaie grave de l’oeil gauche nécessitant de multiples opérations et la pose d’une prothèse oculaire définitive. Il en résulte logiquement une perte de la fonction visuelle oculaire gauche. Il ajoute à ce titre que l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité d’un suivi par un oculariste avec changement de prothèse tous les deux ans.
Il résulte, selon lui, de la perte complète de la fonction visuelle de l’oeil gauche, qui s’accompagne de la perte anatomique de l’oeil, que son champ visuel est considérablement réduit du fait de l’accident et qu’il est alors nécessaire de compenser cette perte pour assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route. Ainsi, même si la SMA rappelle que les experts ont retenu qu’il pouvait reprendre la conduite sans aménagement, il demande une prise en compte de l’appareillage afin de ne pas rendre sa conduite dangereuse ou de ne pas l’obliger à être accompagné lors de ses déplacements (ce qui augmenterait le besoin en tierce personne d’ailleurs, rappelle-t-il).
Enjoignant le tribunal à tirer toutes les conséquences de ses constatations, le demandeur sollicite le remboursement de la caméra latérale installée pour la conduite, pour un montant de 699€.
Faisant remarquer que la demande n’est pas objectivée, que le dispositif installé n’a pas été justifié médicalement et que les experts ont retenu la possibilité de reprendre la conduite sans aménagement du véhicule, la SMA sollicite le débouté sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise. Pour obtenir du tribunal une décision contraire à l’expertise, il est nécessaire toutefois d’objectiver la demande. Tel est le cas en l’espèce puisqu’il résulte des éléments médicaux produits que le champ visuel a été réduit considérablement par la perte d’un oeil. L’installation d’une caméra latérale destinée à compenser cette perte, si elle n’est pas médicalement recommandée, paraît en adéquation avec la situation de monsieur [R]. En outre, il convient de rappeler que seul l’accident de la circulation dont il a été victime a été la cause de l’achat de la caméra. Autrement dit, sans l’accident, la victime n’aurait pas acheté de caméra latérale pour sécuriser la reprise de la conduite autonomobile.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formulée et d’accorder la somme de 699 € au demandeur au titre des frais divers.
3- tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
[N] [R] rappelle que l’expert a retenu un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de :
— 10h/semaine durant les périodes de gênes temporaires de classe IV et III (13 semaines)
— 5h/semaine durant les périodes de gênes temporaires de classe II (7,5 semaines).
En ce qui concerne le taux horaire, il rappelle que, de jurisprudence constante, l’indemnisation du taux horaire ne peut être réduite en cas d’aide familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives. Par ailleurs, il souligne qu’il est nécessaire de réaliser une appréciation in concreto du taux hotaire du besoin en aide humaine, appuyée sur une analyse des données économiques de ce marché.
Rejetant la proposition formulée par la SMA de fixer le taux horaire à 15 €, il propose, sur le fondement de données qu’il produit (CNAV, étude menée par HANDEO, arrêté du ministère des solidarités et de la santé, jurisprudences), de fixer le taux horaire à 24 euros, assurant que différentes Cours d’appel ont déjà fait application de ce taux.
Ainsi, il propose de fixer le montant dû au titre de l’aide humaine temporaire de la manière suivante :
— 10h x 24 € x 13 semaines = 3 120 €
— 5h x 24 € x 7.5 semaines = 900 €
total = 4 020 €.
En défense, la SMA rappelle que, sans avoir à débattre sur le fait de savoir si monsieur [R] est tenu ou non par l’offre indemnitaire initiale qu’il avait acceptée sur ce point, ce dernier avait initalement admis un taux à 15 € et ne justifie pas dans ses dernières conclusions des raisons qui le poussent désormais à solliciter que le taux horaire soit fixé à 24€. La SMA sollicite que, conformément à la jurisprudence, le taux soit fixé à 16€.
En l’espèce, l’expert a fixé les besoins à 10 heures par semaine durant les périodes de gêne humaine temporaire de classe IV et III et à 5h par semaine durant les périodes de gêne humaine de classe II. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette analyse.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 2 680 € (10h x 16 € x 13 + 5h x 16 € x 7.5).
4- sur les pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
[N] [R] fait valoir que ses revenus ont été maintenus jusqu’à la consolidation et qu’il n’a donc pas subi de perte de gains professionnels. Il ne demande aucune indemnisation de ce chef, ce dont la SMA lui donne acte.
B- préjudices patrimoniaux permanents
1- dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[N] [R] rappelle que l’expert a relevé l’existence de soins futurs :
— nécessité de suivi par un ocultariste avec révision de la prothèse tous les deux ans
— nécessité d’un suivi orthopédique et rhumatologique avec possibilité de traiement anti-inflammatoire ou de viscosupplémentation
— nécessité d’un suivi dentaire avec des soins possibles sur les dents 11 et 21.
Il ajoute que le docteur [K], expert judiciaire et ophtalmologue, évalue le coût de renouvellement de la prothèse oculaire à 845 €. A ces frais s’ajoutent un à deux polissages par an (31.50€ coût unitaire), outre l’utilisation de collyre et de sérum représentant un coût annuel moyen de 117.72 €.
En ce qui concerne les dents 11 et 21, le demandeur fait valoir qu’en sollicitant la réserve de ce poste dans l’attente de la production de justificatifs des travaux réalisés, la SMA se méprend sur la jurisprudence qui interdit au juge de subordonner l’indemnisation à la production de justificatifs mais au contraire, recommande de fonder l’indemnisation non sur la dépense mais sur le besoin.
Enfin, s’agissant des soins oculaires et ophtamologiques, il conteste que ces frais soient pris en charge par la CPAM comme l’affirme la défenderesse, sans en justifier selon lui. Il relève en effet que si la CPAM produit une créance de 33 098.25 € au titre des dépenses de santé futures, elle ne détaille pas les soins pris en charge à ce titre de sorte qu’il est faux d’affirmer que ces soins sont d’ores et déjà pris en charge.
In fine, au titre des dépenses de santé futures, il sollicite la somme de 18 477, 08 €, produisant les factures du dentiste, de l’oculariste, du rhumatologue et calculant le coût annuel du renouvellement de la prothèse, du collyre et du sérum, outre un polissage et demi par an.
Libellés
Coût total
Créance CPAM
Créance victime
Pièces
Facture dentiste du 26/06/2018
650, 00 €
230, 05 €
419, 95 €
15
Devis dents 21 et 11
2 040, 00 €
460, 10 €
1579, 90 €
16
Suivi par un dentiste
MEMOIRE
0,00 €
MEMOIRE
X
Suivi par un oculariste
MÉMOIRE
0,00 €
MÉMOIRE
X
Suivi rhumatologue
MÉMOIRE
0,00 €
MÉMOIRE
X
Modification de la prothèse tous les deux ans : 845/ 2 x 26.873
11 353, 84€
0,00 €
11 353, 84 €
14
Polissage 1,5 fois par an :
31,50 x 1.5 x 26.873
1 269, 75 €
0,00 €
1 269,75 €
14
Collyre coût annuel moyen :
117, 72 € : 117,72 x 26,873
3 163, 49 €
0,00 €
3 163, 49 €
14
En défense, la SMA fait valoir que les demandes ne sont pas justifiées et que les évaluations opérées sont “singulières” et basées sur “rien”.
Ainsi, elle relève que la facture de dentiste produite correspond à des soins sur la dent 14 et non sur l’une des dents affectées par l’accident. Il indique que les experts n’ont pas relevé de difficulté sur cette dent et que son état n’a pas été évoqué au cours des échanges. Elle réclame alors l’exclusion de cette somme.
Elle ajoute, s’agissant des dents 11 et 21, que le requérant a dû effectuer les soins pour lesquels il a obtenu un devis en 2018 et qu’il aurait dû fournir les factures. Elle sollicite la réserve de l’indemnisation sur ce point.
Elle fait valoir que les frais relatifs à l’oculariste et au rhumatologue n’ont pas été chiffrés et ont, en tout état de cause, été pris en charge par la CPAM (pour la somme de 33 098.25€). Elle sollicite le rejet de la demande formulée à ce titre.
S’agissant des frais de modification de prothèse oculaire tous les deux ans, la défenderesse propose la somme de 11 233.43 € correspondant au coût unitaire et à la capitalisation sur la base du barème pour un homme de 55 ans à la date de consolidation.
En ce qui concerne les frais de polissage, elle propose la somme de 1 256,28 € correspondant à 31.50 € capitalisé sur le prix de l’euro à 26.588.
Pour ce qui a trait au collyre, la défenderesse demande au tribunal de lui donner acte qu’elle offre une somme équivalente au montant de la réclamation, soit 3 129.93 €, alors que monsieur [R] sollicite 3 163, 49 €.
Il ressort de l’analyse des pièces fournies par le demandeur que la facture du dentiste concerne effectivement la dent 14, qui n’est pas mentionnée comme ayant été touchée du fait de l’accident. Si le juge n’est pas tenu par l’expertise, à défaut d’élément venant relier les soins opérés à l’accident survenu, la demande sera rejetée.
S’agissant du devis proposé s’agissant des soins à effectuer sur les dents 11 et 21, s’il date effectivement du 27 juin 2018, il constitue un élément d’appréciation du préjudice et doit être pris en compte à ce titre. En effet, c’est à juste titre que le demandeur a rappelé que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatif, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de cassation. A partir du moment où le dommage a été constaté – par expertise dans le cas présent – et n’est pas contesté, il y a lieu de procéder à l’indemnisation. En conséquence, la demande fondée sur le devis présenté sera accueillie.
Pour la prothèse, le polissage et les frais de collyre, comme indiqué ci-avant, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, avec un prix de l’euro de rente viager fixé à 26.873 pour un homme âgé de 55 ans au jour de la consolidation. Ainsi, les sommes suivantes seront attribuées :
— 11 353, 84 € pour les frais de modification de prothèse tous les deux ans (845/2x26.873)
— 1 629, 75 € pour les frais de polissage une à deux fois par an (31.50/1.5x26.873)
— 3 163, 49 € pour les frais de collyre (117.72x26.873)
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’attribuer la somme de 17 366, 98 € à monsieur [R] au titre des dépenses de santé futures, étant précisé que les demandes pour “mémoire” ne constituent pas une prétention et n’appellent pas de décision de la part du tribunal.
2- tierce personne viagère
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [R] sollicite l’application d’un taux horaire à 24 € de la même manière que pour l’aide humaine temporaire. Il rejette l’argumentation de la défenderesse et rappelle qu’un arrêté du 30 décembre 2021 fixe à 22 € le “montant du tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service autonomie à domicile prestataire”. Il cite également un arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Au titre de ce préjudice, il sollicite alors 2 208 € au titre des arrérages échus et 15 478.85 € au titre de la capitalisation réalisée à compter de la consolidation, soit un montant total de 17 686, 85 €
Déplorant que monsieur [R] revienne sur des montants qu’il avait initialement acceptés, la défenderesse fait valoir que rien ne justifie que le taux horaire soit fixé à 24 €. Elle estime que son offre est satisfactoire dans la mesure où elle propose un taux à 18 €, pour tenir compte du caractère viager, ajoutant que cette somme correspond à la jurisprudence habituelle. Elle propose alors la somme de 1 656€ au titre des arrérages échus et 11 486,02 € au titre des arrérages à échoir (capitalisés), soit 13 142, 02 €.
En l’espèce, au regard des circonstances de la survenue du dommage, des éléments apportés par les parties, de l’aide apportée, de l’âge de la victime, il n’y pas lieu à s’écarter de la jurisprudence habituelle. Ainsi, le taux horaire sera fixé à 18 €. La capitalisation se fera sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022. Ainsi, les calculs seront les suivants :
— arrérages échus : 18 x 46 x 2 = 1 656 €
— arrérages à échoir : 18 x 2 x 12 x 26.873 = 11 609, 14 €
TOTAL : 13 265, 14 €
3- pertes de gains professionnels futures
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [R] indique qu’il était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société SDEL JANZE depuis quatre ans. Le 16 janvier 2019, après plus de quatre années d’arrêt de travail, il a fait l’objet d’un licenciement en raison de l’impossibilité de le reclasser dans un poste plus adapté au sein de son entreprise. L’expert judiciaire a également constaté l’inaptitude au poste exercé antérieurement. Il a d’ailleurs obtenu le statut de travailleur handicapé le 17 septembre 2015. Depuis son licenciement, il affirme ne pas retrouver de travail en raison de son âge, son niveau de qualification et son handicap.
Afin de déterminer le montant de la perte subie, il sollicite que son salaire de référence soit celui qu’il percevait au moment de l’accident, soit 1 782,33 €. Par ailleurs, il précise être en droit de prendre sa retraite à taux plein à partir de 62 ans, soit le 11 septembre 2029. Il propose ensuite de faire la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a réellement perçu.
Il précise avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi, dont il affirme qu’elle n’est pas déductible, produisant un arrêt de la Cour de cassation en ce sens. Il ajoute avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 10 771, 80 €, une rente annuelle à compter du 11 novembre 2018 équivalant à 915, 44 € mensuels, une pension d’invalidité annuelle brute de 5 318, 54 € soit 443, 21 € par mois. Cette pension a été ré-évaluée en mars 2022 à 9 101, 60 € annuels, soit 758.46 € par mois et prendra fin au moment de la retraite ou au plus tard le 30 septembre 2034.
Il ajoute avoir perçu son salaire du 31 mai 2018 au 28 février 2019.
Il n’a retrouvé aucun emploi depuis son licenciement.
Il sollicite que le calcul suivant soit opéré :
— arrérages échus entre le 1er mars 2019 et le 1er avril 2022 (37 mois) = 1782,33 x 37 = 65 946, 21 €
— capitalisation viagère des revenus à compter du 1er avril 2022 =
1782.33 x 12 x 26.873 = 574 758, 65 €
TOTAL = 640 704, 86 €, dont à déduire la créance de la CPAM (10 771,80€) et le capital de la rente accident du travail (255 463,15 €), outre la prévoyance Pro BTP du 11 novembre 2018 au 28 février 2022 (17 285,19€ = 39 mois x 443.21 €) et la prévoyance Pro BTP du 1er mars 2022 au 11 septembre 2029 (68 261.40 = 90 mois x 758,46€).
TOTAL = 288 923,32 €
En défense, la SMA nomme son désaccord sur le calcul proposé par monsieur [R]. Elle indique que la capitalisation doit se faire jusqu’à 62 ans et non de manière viagère.
Son calcul est le suivant :
— arrérages échus au 1er avril 2022 = 65 946, 21 €
— capitalisation des revenus jusqu’à l’âge de la retraite, soit 62 ans =
1782,33 x 12 x 6.785 = 145 090.44 €
TOTAL = 211 036, 65 € dont à déduire la créance de la CPAM (10 771,80€) et le capital de la rente accident du travail (255 463,15 €), outre la prévoyance Pro BTP du 11 novembre 2018 au 28 février 2022 (17 285,19€ = 39 mois x 443.21 €) et la prévoyance Pro BTP du 1er mars 2022 au 11 septembre 2029 (68 261.40 = 90 mois x 758,46€).
TOTAL = -140 744, 89 €
La demanderesse en conclut qu’il n’y pas lieu à indemniser monsieur [R] au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il s’agit de calculer la perte de salaire subie du fait de l’incapacité permanente à compter de la date du 1er mars 2019 et non de la date de consolidation, puisque monsieur [R] a indiqué avoir perçu son salaire jusqu’au 28 février 2019.
Il n’existe pas de contestation du salaire de référence à prendre en compte, tant monsieur [R] que la SMA proposant de se baser sur un salaire mensuel de 1782.33 €.
Il y a lieu de rappeler que le poste de préjudice des “pertes de gains professionnels futurs” peut comprendre la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2012 (Civ. 2, pourvoi n° 11-25.599). Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ, 2, 28 mars 2019, n° 18-18.832).
Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de retenir une capitalisation viagère afin d’intégrer la perte des droits à la retraite. Le calcul sera le suivant, fondé sur un salaire mensuel à 1782,33 €.
— arrérages échus entre le 1er mars 2019 et le 1er avril 2022 (37 mois)= 1782.33x37= 65 946,21€
— arrérages à échoir, sous forme d’une somme capitalisée = 1782.33 x 12 x 26.873 = 574 758,65€
TOTAL = 640 704,86 dont à déduire la créance de la CPAM (10 771,80€) et le capital de la rente accident du travail (255 463,15 €), outre la prévoyance Pro BTP du 11 novembre 2018 au 28 février 2022 (17 285,19€ = 39 mois x 443.21 €) et la prévoyance Pro BTP du 1er mars 2022 au 11 septembre 2029 (68 261.40 = 90 mois x 758,46€), soit 288 923,32 €
La SMA sera donc condamnée à verser la somme de 288 923,32 € à monsieur [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
4- incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [R] affirme qu’il est en droit de demander à la fois une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle, contrairement à ce qu’affirme la SMA. Il cite l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mai 2019, qui valide la réparation de l’incidence professionnelle, quand bien même la perte de gains professionnels futurs a été réparée. Il indique que cette solution permet de prendre en compte certains paramètres exclus des pertes de gains professionnels futurs, tels que l’absence de promotion, la pénibilité accrue ou l’exclusion du marché du travail. Il s’agit alors de prendre en compte “les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle”, selon le rapport [U], cité par monsieur [R], et notamment la dévalorisation sociale.
Il rappelle avoir été licencié en janvier 2019 en raison d’un impossible reclassement dans un poste adapté à son handicap. Il ajoute n’avoir trouvé aucun emploi par la suite, malgré ses démarches. Il assure avoir essuyé divers refus en raison de son état de santé et en justifie. Il note un exclusion du marché du travail, à l’âge de 55 ans, et de fait, une diminution voire une disparition de sa sociabilisation. Au regard de ces éléments, il sollicite la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
La SMA indique que la jurisprudence exclut le cumul mais offre toutefois la somme de 10 000 €, qu’elle indique devoir être compensée par le solde des déductions précedemment exposées, soit – 140 744,89 € et estime alors que rien ne revient au demandeur au titre de l’incidence professionnelle, relevant en outre que la pénibilité accrue ou l’incidence professionnelle alléguée ne relèvent pas d’une démonstration médicale contradictoire et sont donc insuffisamment démontrées.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expertise note “arrêt des activités professionnelles imputable du 3/12/2014 jusqu’à la consolidation” et dans la rubrique “Répercussions des séquelles”, “sur les activités professionnelles : inaptitude au métier antérieurement exercé”. Monsieur [R] justifie avoir essuyé plusieurs refus en raison de son état de santé, trop fragile. Il en résulte que la fatigabilité et/ou la pénibilité sont venue fragiliser la concrétisation d’un nouvel emploi à la suite de son licenciement. Il est alors nécessaire de l’indemniser.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser monsieur [R] à hauteur de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices extra-patromoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [R] rappelle les conclusions de l’expert relatives aux périodes de gênes temporaires totales et partielles. Il sollicite que le déficit fonctionnel total soit fixé à 30 €. Il sollicite la somme totale de 5 908, 50 €.
La SMA rappelle, d’une part, qu’un accord était intervenu pour un taux à 25 € et qu’il s’agit, d’autre part, de la somme habituellement retenue en jurisprudence. Elle ne conteste pas les périodes retenues par monsieur [R]. Elle propose la somme de 4 923,75 €.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence établie, qui fixe le déficit fonctionnel total à 25 €.
Dès lors, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire sera calculé ainsi :
— Déficit fonctionnel total : 13 x 25 = 325 €
— Déficit fonctionnel partiel à 75 % = 50 x 18.75 = 937,50 €
— Déficit fonctionnel partiel à 50 % = 43 x 12.50 = 537,50 €
— Déficit fonctionnel partiel à 25 % = 53 x 6.25 = 331,25 €
— Déficit fonctionnel partiel à 10 % = 1117 x 2.5 = 2 792, 50 €
TOTAL = 4923,75 €
Il y a lieu d’attribuer la somme de 4 923, 75 € à monsieur [R], au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [R] rappelle que l’expert a retenu un taux de 4.5/7, tenant compte des quatre interventions chirurgicales, de la longueur des soins de kinésithérapie, de la longueur de la prise en charge par l’oculariste, du retentissement psychologique. Il sollicite une somme de 25 000 €.
La SMA propose une somme de 20 000 €.
Au regard des éléments de l’expertise, repris par le demandeur, de la cotation à 4.5/7, des atteintes définitives pour certaines, à l’intégrité physique, la dignité, l’intimité, les souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu d’accorder à monsieur [R] la somme qu’il demande.
3- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [R] rappelle qu’il faut distinguer préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent et que dès lors qu’il existe une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, il y a lieu à indemnisation.
Le docteur [H], expert, a évalué ledit préjudice à 4/7, tenant compte de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’une attelle jusqu’à fin janvier 2015, l’utilisation de deux cannes anglaises jusqu’à mi-mars 2015, l’utilisation d’une canne anglaise jusqu’à mi-avril, la prothèse oculaire peu mobile, les plaies sur le visage, les lésions dentaires, les plaies sur le membre inférieur droit, la boiterie résiduelle.
La SMA indique qu’un accord avait été trouvé autour de la somme de 2000 €. Elle sollicite que le tribunal retienne cette somme au titre du préjudice esthétique temporaire.
En considération de l’importante altération de l’apparence physique de monsieur [R], liée, entre autres, à la perte de l’un de ses yeux, il y a lieu de faire droit à la demande et de lui accorder la somme de 5 000 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [R] rappelle que le DFP a été fixé à 31 % par l’expert, en raison de la raideur douloureuse du genou droit et de la perte de l’oeil gauche, avec prothèse oculaire. Il ajoute qu’il était très dynamique avant l’accident, comme en atteste son entourage. Désormais, son quotidien est impacté par les séquelles de son accident : champ de vision et périmètre de marche réduits, douleurs. Âgé de 50 ans à la consolidation, les troubles dans les conditions d’existence sont particulièrement importants. Se fondant sur le barème retenu par le recueil méthodologique intercours d’appel, il indique que le point doit être fixé à 2 905 €. A ce titre, il sollicite la somme de 91 000 €.
La SMA fait valoir que la somme réclamée est supérieure au rapport [S]. Elle indique que le point doit être fixé à 2700 € de sorte que la somme totale doit être évaluée à 83 700 €. Elle ajoute que le solde de la rente, soit 140 744,89 € doit être déduit et affirme alors que monsieur [R] doit être débouté de sa demande.
L’Expert a fixé à 31 % le taux d’incapacité permanente partielle au regard des éléments rappelés par monsieur [R]. Ce dernier, né le [Date naissance 1] 1967, était âgé de 47 ans au moment de l’accident et de 50 ans au moment de la consolidation.
Au regard du référentiel [S] 2022 et de la valeur du point retenue (2 905 €), il y a lieu de calculer la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi : 31 x 2905 = 90 055.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que si la victime perçoit une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente), la rente accident du travail s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. Elle ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la société SMA sera condamnée à verser la somme de 90 055 € à monsieur [R], au titre du déficit fonctionnel permanent.
2- préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Rappelant que le docteur [H] a fixé le préjudice esthétique permanent à 3.5/7, monsieur [R] sollicite la somme de 10 000 €. Il souligne que l’altération physique est manifeste, en lien avec la prothèse oculaire, les cicatrices du visage, les cicatrices du genou, la boiterie résiduelle.
La SMA sollicite que la somme soit réduite à de plus justes proportions, soit 8000 €, en considération de l’âge et de la jurisprudence habituelle.
Compte tenu de la cotation du préjudice à 3.5/7, en regard de la jurisprudence habituelle et du référentiel [S] de 2022, il y a lieu d’attribuer la somme de 8 000 € à monsieur [R] au titre du préjudice esthétique permanent.
3- préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [R] rappelle que l’expert a retenu un préjudice d’agrément puisqu’il lui est désormais impossible de pratiquer le tennis de table, le jardinage, le bricolage. Il justifie qu’il pratiquait le tennis de table en club et qu’il s’adonnait régulièrement à des compétitions sportives. Il ne peut plus pratiquer les sorties en voilier, faire du vélo, de la randonnée, ainsi qu’en attestent ses proches.
Dans ces conditions, il sollicite la somme de 10 000 €.
La SMA estime que les activités antérieures ne sont pas concrètement justifiées et sollicite que la somme soit réduite à 7 000 €.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de ce qu’elle exerçait une activité sportive avant le fait dommageable, qu’elle ne peut plus faire après, ou d’une manière moins intense. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le demandeur répond à ces prescriptions, prouvant qu’il était très actif avant l’accident, bricolait beaucoup et pratiquait le tennis de table.
Ainsi, tenant compte de l’âge du demandeur, des activités pratiquées, de la fréquence antérieure de la pratique sportive, du niveau, il y a lieu d’accorder à monsieur [R] la somme de 7 000 € au titre du préjudice d’agrément.
III-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SMA, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SMA à payer à M. [R] la somme de 4 000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices subis par monsieur [R] des suites de l’accident survenu le 4 décembre 2012.
1/Préjudices patrimoniaux :
Temporaires
* dépenses de santé actuelles : 46 601, 23 € dont :
— 426, 05 € (créance victime)
— 44 949, 60 € (créance caisse)
— 1 225, 58 € (créance mutuelle)
* frais divers : 699 €
* PGPA : 70 042,28 € (créance caisse)
* aide humaine temporaire : 2 680 €
Permanents
* dépenses de santé futures : 50 465, 23 € dont :
— 17 366, 98 € (créance victime)
— frais futurs : 33 098, 25 € (créance caisse)
* aide humaine permanente : 13 265, 14 €
* Pertes de Gains Professionnels Futurs : 640 704, 86 € dont :
— indemnités journalières : 10 771, 80 € (créance caisse)
— rente accident accident du travail : 255 463, 15 € (caisse)
— pension invalidité : 85 546, 59 € (prévoyance)
— 288 923, 32 € (créance victime)
* incidence professionnelle : 15 000 €
2/Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 4 923.75 €
* souffrances endurées : 25 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
Permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 90 055 €
* préjudice esthétique permanent : 8 000 €
* préjudice d’agrément : 7 000 €
TOTAL : 979 436, 49 €
CONDAMNE la SA SMA à verser à [N] [R] les sommes suivantes :
1/Préjudices patrimoniaux :
Temporaires
* dépenses de santé actuelles : 426, 05 €
* frais divers : 699 €
* aide humaine temporaire : 2 680 €
Permanents
* dépenses de santé futures : 17 366, 98 €
* aide humaine permanente : 13 265, 14 €
* pertes de gains professionnels futures : 288 923, 32 €
* incidence professionnelle : 15 000 €
2/Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 4 923.75 €
* souffrances endurées : 25 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
Permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 90 055 €
* préjudice esthétique permanent : 8 000 €
* préjudice d’agrément : 7 000 €
TOTAL : 478 339, 24 €, duquel devront être déduites les éventuelles provisions déjà versées ;
CONDAMNE la SMA aux dépens, dont distraction au profit de Me [E] ;
CONDAMNE la SMA à verser la somme de 4 000 € à monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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