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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 27 nov. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEBD
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [O] [L] épouse [P]
née le 30 Avril 1976 à SAINT-LOUIS (REUNION)
domiciliée : chez Mme [E] [C]
19, rue du Séchoir
97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-2919 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [I] [U] [P]
né le 16 Mai 1944 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
3 Bis chemin du Cimetière
97414 ENTRE-DEUX
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ghislain CHUNG TO SANG et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [O] [L] et Monsieur [I], [U] [P] se sont mariés le 19 décembre 2005 à SAINT LOUIS (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Un enfant est issu de cette union :
— [G], [K] [P] née le 17 octobre 2008 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Madame [O] [L] a assigné Monsieur [I], [U] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juin 2025 a notamment :
— débouté Madame [O] [L] de sa demande de répartition de la prise en charge des dettes communes entre les époux ;
— condamné Monsieur [I], [U] [P] à verser une pension alimentaire de 200 € par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [O] [L] ;
— octroyé à Monsieur [I], [U] [P] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit ;
— condamné Monsieur [I], [U] [P] à payer une somme de 200 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 4 juillet 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— la condamnation de Monsieur [I], [U] [P] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 € ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineur.
Bien que régulièrement assigné par citation du 6 février 2025, par remise à personne, Monsieur [I], [U] [P] n’a pas constitué avocat. En outre, les dernières conclusions de Madame [O] [L] lui ont été signifiées le 2 septembre 2025 à domicile. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame [O] [L] et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
Vu l’article 388-1 du code civil, il ressort des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 13 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Madame [O] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il résulte des documents produits et plus particulièrement des démarches administratives faites par Madame [O] [L] et de l’attestation d’hébergement de sa mère indiquant qu’elle l’héberge depuis le 8 septembre 2024, que les époux vivent séparés de fait depuis septembre 2024 soit depuis au moins un an lors du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions de Madame [O] [L], le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 février 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de la part de Madame [O] [L],
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il convient de rappeler que :
— l’objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l’époux créancier par rapport à celui qu’il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ;
— le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu’elles ne sont donc pas à prendre en compte ;
— les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire.
Il y a lieu de rappeler que Madame [O] [L] a fait le choix procédural d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil. En conséquence il n’y a pas lieu d’alléguer une quelconque faute de son époux dans le corps de ses conclusions et de communiquer des justificatifs afférents dans ses pièces.
La situation actuelle de l’époux s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— des pensions de retraite de 3649€ selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 ;
— concernant ses charges : Monsieur [I], [U] [P] serait locataire.
La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— des indemnités journalières d’un montant mensuel de 503 € selon attestation CGSS pour mars 2025 ;
— des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 534 € (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour mars 2025) correspondant à :
des allocations familialesrevenu de solidarité active
— concernant ses charges : Madame [O] [L] justifie être hébergée à titre gratuit.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, Madame [O] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [I], [U] [P] à lui payer la somme de 45 000 € à titre de prestation compensatoire. Dans les motifs de ses écritures, elle réclame le paiement de cette prestation « en capital sur 96 échéances ».
Elle précise la durée du mariage et l’âge des époux et détaille leurs situations financières respectives. Elle indique s’être investie dans l’éducation de l’enfant commun au détriment de sa carrière professionnelle.
Elle produit diverses pièces financières au soutien de ses déclarations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation financière respective des parties n’a pas évolué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires de sorte que la disparité existante dans les conditions de vie respectives des époux ayant justifié le versement par Monsieur [I], [U] [P] d’une pension alimentaire de 200€ par mois au titre du devoir de secours à son épouse est toujours d’actualités. Cette disparité était gommée par la vie commune. En effet, lorsque Madame [O] [L] vivait avec son époux, elle bénéficiait d’un train de vie plus élevé permis du fait du mariage. De ce fait, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est bien la résultante de la rupture du mariage.
En conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [O] [L] est fondée en son principe.
***
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
En l’espèce, il est relevé que :
— les parties sont respectivement âgées de 49 ans pour l’épouse et de 81 ans pour le mari ;
— le mariage a duré 19 ans, dont 19 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— un enfant est issu de l’union désormais âgé de 17 ans ;
— l’époux est retraité et n’a nul espoir d’améliorer sa situation financière ;
— l’épouse n’exerce aucune profession depuis plusieurs années et ses droits à la retraite seront impactés ;
— Madame [O] [L] fait état d’une réduction d’activité professionnelle en faveur de l’éducation de l’enfant sans toutefois en justifier ;
— l’âge et l’absence d’expérience professionnelle de Madame [O] [L] compromettent ses chances de retrouver une activité professionnelle, si bien que la disparité constatée est appelée à durer ;
— il n’existe aucun patrimoine immobilier commun.
Compte tenu de ces éléments, vu le caractère non-disproportionné de la demande de Madame [O] [L], il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [I], [U] [P] à Madame [O] [L] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 44 160 € dont Monsieur [I], [U] [P], faute de savoir s’il dispose d’une épargne suffisante, doit s’acquitter par versements fractionnés de 460 € par mois pendant 8 années, avec indexation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire.
Vu la demande de Madame [O] [L] et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu la demande de Madame [O] [L], vu la défaillance de Monsieur [I], [U] [P], vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, vu la demande de Madame [O] [L] conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens réguliers avec son père, vu la défaillance de Monsieur [I], [U] [P], il convient de faire droit à la demande et de fixer le droit de visite et d’hébergement paternel les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par un parent.
Par décision du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé à 200 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [I], [U] [P]. Il a retenu les éléments suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [I], [U] [P] : des pensions de retraite de 3649€ et un loyer d’un montant inconnu ;
— en ce qui concerne Madame [O] [L] : des indemnités journalières d’un montant mensuel de 503 €, des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 534 € et un hébergement à titre gratuit.
En l’espèce, vu la demande de Madame [O] [L] et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, Monsieur [I], [U] [P] sera condamné à payer la somme de 200 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’absence de refus de la mesure par les deux parties et de toute incompatibilité, la mise en œuvre de l’intermédiation est de droit.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Madame [O] [L] étant à l’origine de la procédure, elle sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 6 février 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I], [U] [P]
né le 16 mai 1944 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
et de
Madame [O] [L]
née le 30 avril 1976 à SAINT LOUIS (RÉUNION)
mariés le 19 décembre 2005 à SAINT LOUIS (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 février 2025 date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I], [U] [P] à payer à Madame [O] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quarante-quatre mille cent soixante euros (44 160 €) sous forme de versements mensuels de quatre cent soixante euros (460 €) pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Monsieur [I], [U] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [G], [K] [P] née le 17 octobre 2008 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement :
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [O] [L] ;
DIT que Monsieur [I], [U] [P] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires :
— toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [I], [U] [P] d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
FIXE à deux cents euros (200€) par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I], [U] [P] devra payer à Madame [O] [L] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et, au besoin, le condamnons à verser cette somme ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE REUNION (www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice du mois de la décision
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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