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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 mars 2026, n° 25/12308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FEDINVEST, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2026
MINUTE : 26/00258
N° RG 25/12308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JWE
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame, [S], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
ET
DEFENDEURS:
S.A.S. EOS FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
S.A.S. FEDINVEST,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a :
« DÉCLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 31 juillet 2013 pour un montant de 33 000 euros ;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 720.22 euros (vingt-six mille sept cent vingt euros et vingt-deux centimes) pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 ;
DEBOUTE Mme, [S] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [S], [Q] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le 21 avril 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier le jugement précité à Madame, [S], [Q] avec un commandement de payer avant saisie-vente pour un montant de 27.278,94 euros dont 26.720,22 euros en principal. La signification a été réalisée a étude.
Par exploit du 19 juillet 2018, un itératif commandement de payer a été adressé à la débitrice pour un montant de 27.012,09 euros tenant compte d’un paiement de 2.200 euros.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été pris le 23 juillet 2008 sur un véhicule de marque Suzuki appartenant à la débitrice, suivi d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 28 août 2018. Un commandement de payer a également été délivré le 5 septembre 2018 pour un solde de 27.464,41 euros tenant compte de deux nouveaux versements de 300 et 2.500 euros, puis une saisie attribution a été diligentée le 28 février 2019 pour 25.123,06 euros tenant compte d’un total de règlement de 5.950 euros.
Le 7 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Seine,-[Localité 4] a pris des mesures imposées entrant en application le 30 novembre suivant aux termes desquelles la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE a été retenue à hauteur de 28.354,52 euros avec un premier palier de quatre mois sans mensualités et sans intérêts, puis un deuxième palier d’un mois pour une mensualité de 359,55 euros sans intérêts et enfin un troisième palier comportant 38 mensualités de 747,13 euros chacune avec un taux d’intérêt de 0,87 %, soit une somme totale due de 28.752,01 euros.
Le 1er décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST, représenté par France titrisation ; l’acte de cession de créances a été confirmé le 11 février 2026.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2024, la SAS OES FRANCE a adressée à Madame, [S], [Q] une « mise en demeure avant dénonciation de votre plan » laquelle a signé l’avis de réception le 25 novembre 2024.
Par courrier du 7 mars 2025, un commissaire de justice a adressé un courrier à Madame, [S], [Q] faisant état d’un décompte des sommes dues pour 11.724,60 euros. Faute de précision du décompte, le conseil de la débitrice est entré en contact avec l’officier ministériel estimant notamment que les intérêts étaient prescrits. À la suite de ces échanges, un virement de 3.198,22 euros a été adressé à l’huissier le 4 juin 2025.
Le 4 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS France titrisation, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame, [S], [Q] détenus auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France pour un montant de 9.183,07 euros, laquelle lui a été dénoncée le 12 novembre 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 1.082,73 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame, [S], [Q] a fait assigner la SAS EOS FRANCE et la SAS FEDINVEST aux fins de voir :
Vu les articles. 122 et 503 du Code de Procédure Civile.
L 218-2. L 722-5 et R 732-2. du Code de la consommation.
Sur les pratiques commerciales déloyales et l’application de l'1211) du Code civil.
— Déclarer irrecevables les Sociétés EOS FRANCE et FEDINVEST faute de qualité à agir.
— Dire et juger prescrits les intérêts vises à l’acte de saisie-attribution.
— Dire et juger que les Sociétés EOS FRANCE et FEDINVEST ne détiennent plus aucune créance à l’encontre de Madame, [S], [Q]
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par acte du 4 novembre 2025 par le Commissaire de Justice SINEQUAE entre les mains de la Caisse d’Epargne lie de France sur les comptes bancaires dont est titulaire Madame, [S], [Q] et dénoncée le 12 novembre 2025 et en Ordonner la mainlevée au frais des défenderesses,
— Dire et juger que les sommes bloquées par la saisie-attribution doivent être restituées immédiatement au débiteur saisi.
— Condamner in solidum les Sociétés EOS FRANCE et FEDINVEST à payer à Madame, [S], [Q] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale et faute délictuelle.
— Condamner in solidum les Sociétés EOS FRANCE et FEDIN VF.ST à payer à Madame, [S], [Q] une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— Condamner in solidum les Sociétés EOS FRANCE et FEDIN VEST aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame, [S], [Q] a soutenu sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse notamment aux motifs que :
les sociétés défenderesses n’ont pas qualité à agir dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve que la cession de créances porte précisément sur celle que détenait la SA CA CONSUMER FINANCE à l’égard de sa cliente ;
la signification du jugement rendu le 13 mars 2017 n’est pas produite ;
le plan de surendettement n’est pas frappé de caducité dès lors que sa cliente l’a respecté en procédant aux versements arrêtés par la commission de surendettement ;
le courrier du 20 novembre 2024 ne peut valoir mis en demeure en raison de l’absence de détails de la somme réclamée et du fait que celle-ci ne s’élevait pas à 5.229,56 euros mais à 3.198,22 euros ;
le solde de 3.198,22 euros a été payé dans les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance ;
en tout état de cause, les intérêts réclamés sont indus conformément à la décision rendue par la commission de surendettement ;
l’attitude des défenderesses constitue une pratique commerciale déloyale reconnue à plusieurs reprises par la jurisprudence
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, demandent au juge de l’exécution de :
Vu les pièces produites,
A titre principal :
— DECLARER Madame, [S], [Q] irrecevable en ses contestations et l’en débouter.
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause :
— DEBOUTER Madame, [S], [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame, [S], [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER Madame, [S], [Q] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représentée par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant pour mandataire recouvreur la société EOS FRANCE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les sociétés défenderesses soutiennent notamment que :
la contestation formée par Madame, [S], [Q] est irrecevable faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire ;
elles ont qualité à agir dès lors qu’elles justifient de la cession de créances ;
le titre a été régulièrement signifié ;
la dénonciation du plan conventionnel est régulière dès lors que la débitrice n’a pas régularisé sa situation dans les 15 jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2024, celle-ci étant parfaitement valable dès lors que la somme restant due pour 5.229,56 euros était mentionnée ;
le paiement de la somme de 3.198,22 euros n’est pas intervenu dans le délai de 15 jours puisque réalisé seulement le 4 juin 2025 et, en tout état de cause, la somme restant due s’élevait bien à 5.229,56 euros ;
la débitrice ne peut soutenir qu’elle ne savait pas où payer les sommes dues dès lors que quatre moyens de paiement étaient proposés dans la mise en demeure ;
le calcul des intérêts est conforme à la législation en vigueur ;
aucun intérêt atteint par la prescription biennale ne lui a été réclamé si bien que la procédure de saisie ne serait constituer une pratique commerciale déloyale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame, [S], [Q] le 12 novembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et la validité de la cession de créance
Madame, [S], [Q] soulève l’irrecevabilité de la demande des sociétés défenderesses pour défaut de qualité et d’intérêt à agir contestant qu’elles soient titulaires d’une créance à son égard et soutenant que la preuve de la cession de créance n’est pas rapportée. Les défenderesses répliquent notamment qu’elles versent les pièces justifiant de la validité de la cession et de sa notification.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Aux termes des article 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1689 du Code civil, « dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre » Il s’en évince que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
C’est ainsi que la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée. Il en ressort que, si le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte de cession de créance, pour être opposable au tiers débiteur, cette cession doit avoir été portée à sa connaissance ; la date de la réception du courrier de notification ou celle de la signification de la dénonciation doit donc être retenue.
A cet égard, il est rappelé que la notification d’une cession de créance a pour seul objectif d’en assurer l’opposabilité au débiteur et de lui interdire de payer désormais la dette entre les mains de son créancier d’origine. Au regard des actes de poursuites, elle permet au créancier de justifier de son intérêt à agir qui, s’agissant d’une fin de non-recevoir, peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Enfin, la cession de créance à un fonds de titrisation est soumise à un régime d’opposabilité spécifique. C’est ainsi que selon l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créances à un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En ce qui concerne l’opposabilité au débiteur cédé, la notification de la cession n’est pas une condition de validité ni d’opposabilité aux tiers, mais détermine à qui le débiteur doit valablement effectuer le paiement. Par suite, tant que le débiteur n’a pas été informé de la cession, il peut se libérer valablement auprès du cédant. Après notification, il ne peut plus se libérer qu’auprès du cessionnaire.
En l’espèce, il ressort de la pièce 12 en défense que par acte de cession de créance du 1er décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame, [S], [Q] identifiée en annexe dans la liste des créances cédées par ses prénom et nom, par sa date de naissance et par la référence dossier 81612152708 et la référence client 92475355825. En outre, les défenderesses produisent en pièce 13 une confirmation de la cession de créance établie le 11 février 2026 par le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE dans laquelle il est précisé que la référence précédente du dossier était 81035592618. Cette dernière référence est identique à celle retenue par la commission de surendettement le 7 octobre 2019. Par suite, la cession est établie.
Pour rapporter la preuve de la notification de la cession, la SAS EOS FRANCE verse aux débats en pièce n° 14, un « avis de cession » daté du 25 avril 2023 adressé à Madame, [S], [Q] sous l’en-tête du cédant et du cessionnaire mais non signé, et selon lequel la créance s’élevait à 5.229,56 euros à la date du 25 avril 2023.
Cependant, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la notification de cet avis de cession à Madame, [S], [Q] dès lors qu’elle ne produit ni l’avis de dépôt du courrier recommandé, ni l’avis de réception, étant précisé qu’il n’est pas fait état dans ce courrier qu’il lui ait été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle ne justifie pas plus que lors des différents actes réalisés par commissaires de justice pour recouvrer la créance, la cession lui ait été notifiée.
Cependant, dès lors que Madame, [S], [Q] reconnaît avoir réalisé, le 4 juin 2025, un virement de 3.198,22 euros au profit du commissaire de justice chargé par la SAS EOS FRANCE du recouvrement de la créance concernée, elle ne peut valablement soutenir que la cession ne lui a pas été dénoncée et qu’elle n’en avait pas connaissance, au moins à la date du 4 juin 2025.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité des sociétés défenderesses soulevé par Madame, [S], [Q] tiré de leur défaut de qualité à agir sera rejeté.
Sur la validité de la dénonciation du plan de surendettement
Conformément aux dispositions de l’article R. 732-2 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
La caducité du plan a pour effet de rétablir les créanciers dans leurs droits initiaux. Ils peuvent alors réclamer le paiement de leurs créances telles qu’initialement prévues au contrat, sans que le débiteur puisse se prévaloir des aménagements consentis dans le plan, car ce dernier n’emporte pas novation. Si les créanciers disposent déjà d’un titre exécutoire, ils peuvent l’exécuter contre le débiteur (voir en ce sens l’arrêt rendu le 7 juillet 2005 par la Cour de cassation, 2ème Chambre civile, nº 03-17.535).
Ainsi, les intérêts contractuels, qui avaient pu être réduits ou suspendus pendant l’exécution du plan, redeviennent dus selon les modalités initiales du contrat de crédit à la consommation à compter de la caducité du plan. Toutefois, les paiements déjà réalisés conformément au plan restent acquis aux créanciers et ne peuvent être remis en cause. La caducité du plan ne remet donc pas en cause les versements déjà effectués, mais permet au créancier de réclamer le solde de la créance, intérêts compris, selon les conditions contractuelles d’origine, pour la période postérieure à la caducité.
Enfin, le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur contre l’emprunteur défaillant est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2024, une « mise en demeure avant dénonciation de votre plan » a été adressée à Madame, [S], [Q] pour un montant de 5.229,56 euros à la date du 25 avril 2023 La débitrice a signé l’avis de réception le 25 novembre 2024.
Selon le plan arrêté par la commission de surendettement, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE a été retenue à hauteur de 28.354,52 euros avec un premier palier de quatre mois sans mensualités et sans intérêts, puis un deuxième palier d’un mois pour une mensualité de 359,55 euros sans intérêts et enfin un troisième palier comportant 38 mensualités de 747,13 euros chacune avec un taux d’intérêt de 0,87 %, soit une somme totale due de 28.750,49 euros. La mise en application du plan a commencé à compter du 30 novembre 2019 (pièce 11 en défense).
Selon le décompte mentionné dans la saisie-attribution contestée, Madame, [S], [Q] a procédé au paiement de la somme de 23.522,05 euros ce qu’elle ne conteste pas. Cela signifie qu’outre la mensualité de 359,55 euros précitée, elle a acquitté 31 mensualités de 747,13 euros sur les 38 prévues au plan. Si les versements ont été réguliers, la dernière mensualités a vraisemblablement été versée au mois de décembre 2022 (c’est-à-dire aucune mensualité pour les mois de décembre 2019 et janvier à mars 2020, puis une mensualité de 359,55 euros en avril 2020, puis 31 mensualités de 747,13 euros à compter du mois de mai 2020).
Par suite, après la mensualité du mois de décembre 2022, seules 7 échéances (38 – 31) restaient dues pour un total de 5.229,91 euros (747,13 x 7), non pas 3.198,22 euros comme allégué par la débitrice.
Pour autant, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas avoir informé Madame, [S], [Q] de la cession de créance dont l’avis de cession qu’elle prétend lui avoir transmis porte d’ailleurs la référence de crédit 81612152708 qui n’est pas celle retenue par la commission de surendettement. Par ailleurs, il est rappelé qu’une mise en demeure de payer doit être suffisamment comminatoire et doit comporter la nature de la créance dont le montant est réclamé, le montant dû, le délai pour régulariser et la sanction encourue en cas de non paiement.
Or, force est de constater que la mise en demeure du 20 novembre 2024 ne comporte pas non plus la référence du contrat de crédit 81035592618 tel qu’indiquée par la commission de surendettement, mais la référence 81612152708, alors même que le plan fait état de trois crédits à la consommation avec trois établissements de crédits différents, et qu’elle ne fait pas état de la cession de créance, ni même qu’il s’agit du crédit octroyé initialement par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Nonobstant l’indication des modalités de paiement de la somme réclamée dans la mise en demeure, l’ensemble de ces circonstances fait nécessairement griefs puisqu’il n’a permis à la débitrice ni d’avoir connaissance du crédit concerné ni de la cession de créance.
En conséquence, le juge de l’exécution ne peut que constater que la SAS EOS FRANCE ne peut valablement se prévaloir de la caducité du plan. Par suite, elle n’a pas retrouvé le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance et ne pouvait donc pas reprendre les poursuites à l’égard de Madame, [S], [Q] en diligentant une saisie-attribution dont la nullité ne pourra qu’être constatée et sa mainlevée ordonnée avec toute conséquence de droit aux frais des sociétés défenderesses.
Ce n’est qu’en cas de défaut de paiement des échéances restant dues pour un total de 2.031,69 euros (5.229,91 – 3.198,22 – montant provisoire sous réserve de la déduction d’éventuels paiements non comptabilisés), que la SAS EOS FRANCE, si elle souhaite voir prononcer la caducité du plan et poursuivre le recouvrement de sa créance, pourra adresser une nouvelle mise en demeure à Madame, [S], [Q] d’avoir à remplir ses obligations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Madame, [S], [Q] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale et faute délictuelle considérant qu’en sa qualité de professionnelle la SAS EOS FRANCE ne pouvait pas lui réclamer le paiement d’intérêts manifestement prescrits.
La sociétés défenderesses répliquent qu’en raison de la caducité du plan, elles ont retrouvé le droit de poursuivre le recouvrement de leur créance et qu’en tout état de cause les intérêts réclamés n’étaient pas prescrits.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail..
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code déjà cité, le, [S] de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En outre, si la saisie doit être régulière elle doit également être proportionnelle et utile. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2016 (n° 14-29.723), a rappelé qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
Dans le cas où la créance a fait l’objet d’une cession spéculative de crédits à la consommation, les moyens donnés par la loi aux créanciers pour le recouvrement de sa créance doivent être ordonnés au paiement de la dette, non pas à la seule réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens le 14 septembre 2021, n° 20/05277). Les mesures de recouvrement doivent donc porter, comme pour tout créancier sur les sommes dues uniquement, et être réalisés avec célérité, en privilégiant le mode amiable, et en tenant compte de la situation du débiteur.
À titre liminaire, il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral autre qu’en cas d’abus de saisi. Cependant, à la lecture des écritures de Madame, [S], [Q], il apparaît qu’en réalité, elle sollicite une indemnisation au titre du caractère abusif de la saisie-attribution contestée. Par suite, il convient d’examiner sa demande.
En qualité de professionnel du recouvrement de créances, les sociétés défenderesses ne pouvaient ignorer leurs obligations à l’égard de la débitrice en s’assurant d’une part de son information de la cession de créance et, d’autre part, en établissement une mise en demeure de nature à lui rappeler la référence et le montant de la créance initiale, le nom de l’organisme bancaire à l’origine du crédit, le numéro de référence du prêt porté sur le plan, la date de la cession de créance.
Or, en l’espèce, il est établi que les sociétés défenderesses ont fait diligenter une saisie-attribution pour un montant de 11.724,60 euros alors même la caducité du plan n’était pas intervenue faute d’une dénonciation régulière du plan. Par suite, elles n’avaient pas recouvré leur droit de poursuivre le recouvrement de leur créance.
Ces agissements constituent une saisie abusive dont le préjudice sera justement réparé par l’allocation de 1.000 euros de dommages et intérêts que la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION seront condamnées in solidum à verser à Madame, [S], [Q].
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la SAS EOS FRANCE et la SAS FEDINVEST seront également condamnées in solidum à indemniser Madame, [S], [Q] au titre de ses frais irrépétibles; elles seront déboutées de leur demande à ce titre. Madame, [S], [Q] sollicite la somme de 1.800 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Madame, [S], [Q] tirée du défaut de qualité à agir des sociétés défenderesses ;
DECLARE Madame, [S], [Q] recevable en sa contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS EOS FRANCE agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, le 4 novembre 2025, sur ses comptes détenus auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, dénoncée le 12 novembre 2025 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution précitée et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée aux frais de la SAS EOS FRANCE agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, avec tout conséquence de droit sur la somme saisie de 1.082,73 euros ;
CONDAMNE in solidum la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION à payer à Madame, [S], [Q] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidum la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION à verser à Madame, [S], [Q] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE, [Localité 5] représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS EOS FRANCE en son nom personnel et agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE, [Localité 5] représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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