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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire ( CPAM 42 ) c/ Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/04685 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPS5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1947
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (CPAM 42)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [U] exerçant sous l’enseigne L’IDEE EN SOIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [XXXXXXXXXX04]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société THELEM ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 085 580 488
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE:
Madame [D] [U] exploite une mercerie à [Localité 8] sous l’enseigne commerciale « L’IDEE EN SOIE ».
Le 3 septembre 2020, Madame [Y] [M], cliente du magasin, âgée de 73 ans, a chuté au sol vers l’entrée du magasin.
Madame [Y] [M] considère que la marche située à l’entrée du magasin est l’instrument de son dommage et que Madame [D] [U] est responsable de son entier préjudice en sa qualité de gardienne de la marche.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a adressé une demande de prise en charge à l’assureur de Madame [D] [U], la compagnie THELEM.
La société THELEM a refusé de prendre en charge ce sinistre en l’absence de toute précision sur les circonstances de la chute de la demanderesse, ainsi que sur les caractéristiques de la marche incriminée.
Par acte du 13 septembre 2023, Madame [Y] [M] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Madame [D] [U] et de son assureur THELEM, ainsi que la caisse primaire d’assurance de la Loire, devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande de :
— Faire droit à la demande qu’elle a présentée ;
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DE LA LOIRE qu’elle a régulièrement mise en cause ;
— Dire et Juger que Madame [D] [U] née [P] [S] est responsable de l’ accident dont elle a été la victime le 3 septembre 2020.
— Condamner en conséquence Madame [D] [U] née [P] [S] in solidum avec la SOCIETE THELEM ASSURANCE à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle expose.
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis et dans l’attente ordonner avant dire une expertise médicale.
— Condamner en conséquence Madame [D] [U] née [P] [S] in solidum avec la SOCIETE THELEM ASSURANCE à lui verser la somme de 4000 € au titre de provision à valoir sur ses préjudices.
— Dire que l’expert désigné recevra pour mission de :
— se faire communiquer tous documents médicaux, notamment ceux des services hospitaliers et des caisses de Sécurité Sociale qu 'il jugera utile à l’accomplissement de sa mission de l’examiner
— décrire les lésions que la victime impute à l’agression, les soins et interventions pratiqués, l’évolution de ces lésions et les traitements appliqués
— préciser quelles sont les lésions qui dont en relation directe et certaine avec l’agression.
— déterminer la durée de l’ Incapacité Temporaire de Travail en indiquant si elle a été totale, si une reprise partielle du travail est intervenue ou si une telle reprise partielle aurait pu intervenir.
— fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’ est pour éviter une aggravation.
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique et les quantifier selon le barème de 1 à 7
— Dire si du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une Incapacité permanente partielle : dans l’affirmative, en chiffrer le taux, dire si l’état de celle-ci est susceptible de modification (aggravation ou amélioration)
— Dire si malgré son Incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ; dans la négative, dire si cette activité pourrait être reprise dans certaines conditions et en ce cas, lesquelles.
— Dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la périodicité…
— Préciser le cas échéant si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci, les actes de la vie courante ou l’aide est nécessaire, la durée quotidienne où cette aide est indispensable.
— Dire que l’affaire après dépôt du rapport d’ expertise sera renvoyée à l’ une des audiences du TRIBUNAL JUDICIAIRE afin qu’il soit statué sur les demandes d’ indemnisation qu’elle a présentée.
— Condamner Madame [D] [U] Ma née [P] [S] et la société THELEM à lui verser une provision de 4000€ à vaioir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Condamner Madame [D] [U] et la société THELEM ASSURANCE à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’ article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [D] [U] et la compagnie THELEM demandent de :
A titre principal,
— JUGER que la preuve que la marche sise à l’entrée du magasin a été l’instrument de la chute de Madame [Y] [M] n’est pas rapportée.
— JUGER que la preuve du positionnement anormal de la marche située à l’entrée du magasin n’est pas rapportée.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [M] à lui payer à Madame [D] [U] la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [M] aux dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la compagnie THELEM de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
— REDUIRE la demande de provision formulée par Madame [M] à de plus justes proportions.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement FAIRE DROIT à la proposition formulée par la compagnie THELEM consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de tout ou partie des sommes allouées à la requérante à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance de la Loire demande de:
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de la demanderesse ayant pour missions celles formulées par cette dernière ;
— Lui DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage qu’elle a formulées, à cet égard ;
— RESERVER ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise au titre des débours exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER in solidum Madame [D] [U] et la compagnie THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [D] [U] et la compagnie THELEM ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS,
1- sur la demande principale de Madame [M]
En l’espèce, Madame [M] agit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, au visa de l’article 1242 du Code civil.
Elle soutient que l’arrête de la marche sise à l’entrée du magasin était recouverte d’un rail métallique qui aurait été déformé en son centre et qui n’affleurait plus la marche, de sorte que cette marche présenterait un danger et que l’absence de planéité de l’arrête métallique serait la cause exclusive de sa chute.
Or, lorsque la chose est inerte, la victime ne peut bénéficier de la présomption du rôle causal de la chose et doit prouver que la chose a bien été l’instrument du dommage, c’est-à-dire que malgré son inertie, elle a joué un rôle actif dans sa réalisation, notamment par l’anormalité de son positionnement.
En l’espèce, en premier lieu, Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle est entrée en contact avec la marche incriminée dans les instants qui ont précédé sa chute, ni même que cette marche a participé de façon incontestable et déterminante à provoquer son déséquilibre.
En effet, les circonstances dans lesquelles Madame [Y] [M] a chuté ne sont objectivées que par ses propres déclarations, et les éléments déclaratifs de la victime sont insuffisants pour engager la responsabilité d’un tiers.
Madame [M] affirme que la société THELEM aurait reconnu les circonstances de sa chute dans son courrier de réponse à la compagnie AXA France IARD, son assureur, du 16 octobre 2020.
Or, en l’espèce, la compagnie n’a fait que répondre à la mise en cause de l’assureur de Madame [M], en affirmant que, même à supposer établies les circonstances alléguées par la victime ayant conduit à sa chute, il fallait rapporter la preuve du caractère anormal de la chose, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce.
Au surplus, Madame [M] ne rapporte justement pas la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage, à savoir, en l’espèce, la barre métallique recouvrant l’arrête de la marche de l’entrée du magasin.
En effet, elle ne verse aux débats qu’une photographie de la marche à l’entrée du magasin, dont on ignore à quelle date et dans quelles conditions elle a été prise et ce, alors que l’évènement a eu lieu il y a plus de trois ans, de sorte que cette photographie est insuffisante pour rapporter la preuve du caractère anomal de la chose et ne peut démontrer la responsabilité de la défenderesse dans la survenance de la chute.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Madame [M].
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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