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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYMO
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [C] née [V], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 octobre 2016 à effet au 12 novembre 2016, Madame [L] [C] a donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel révisable de 490 euros avec versement d’un dépôt de garantie égal au montant du loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [C] a fait signifier aux locataires le 1er octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1159.93 euros et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 02 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025 notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique le 04 novembre 2025, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] devant tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
. De constater par l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence de constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de deux mois, imparti par le commandement de payer,
. D’ordonner l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X], ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
. Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] paiement des sommes suivantes :
— 7549.10 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 21 octobre 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers, des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
— 750.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 750.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 05 janvier 2026, Madame [R] [X] est présente mais a quitté la salle avant l’appel de son dossier compte tenu d’une urgence familiale.
Le dossier a été renvoyé.
A l’audience du 02 février 2026 à laquelle le dossier a été de nouveau appelé et retenu, Madame [L] [C] a déposé son dossier et a actualisé la dette à la somme de 9231.68 euros, précisant l’absence totale de règlement.
Madame [R] [X], régulièrement assignée par dépôt étude, présente lors de la première audience et avisée de la date de renvoi par le greffe du tribunal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [U] [S], assigné à étude n’a pas comparu ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience compte tenu de la carence de la locataire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Madame [L] [C].
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Conformément à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 novembre 2025 a été dénoncée le 04 novembre 2025 à la préfecture, soit six semaines au moins avant l’audience.
De plus, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, celle dernière accusant réception de la saisine le 02 octobre 2024.
En conséquence, le bailleur sera dit recevable en son action.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit par bailleur le bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte locatif démontrant que les locataires restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9231.68, arrêtée au jour de l’audience, échéance de février 2026 incluse.
Le bail prévoit la solidarité.
En l’absence du défendeur à l’audience, la somme réclamée dans l’assignation ne peut être actualisée à la hausse, sous peine d’enfreindre le principe fondamental du respect du contradictoire, faute pour le bailleur de justifier qu’il a régulièrement notifié sa demande en paiement réactualisée
Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 7549.10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au bail signé prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux »
Le bail conclu le 12 novembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2024 pour la somme en principal de 1159.93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 décembre 2024.
L’expulsion des locataires sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 02 décembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence solidairement les locataires à payer à Madame [L] [C], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive est caractérisée lorsque le demandeur a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’un refus abusif du défendeur d’exécuter des engagements non équivoques. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive.
En l’espèce, Madame [L] [C] ne rapporte pas la preuve ni d’une volonté délibérée de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] d’échapper aux conséquences de leur responsabilité, ni d’un refus abusif de s’exécuter, la seule défense à la présente action en justice ne pouvant suffire à qualifier une résistance abusive.
En conséquence, Madame [L] [C] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’intégralité des dépenses exposées étant couvertes par les dépens, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [C] recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2016 entre Madame [L] [C] et Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] concernant le bien situé situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 02 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux situés situé [Adresse 3] à [Localité 1] et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] à payer à Madame [L] [C] la somme de 7549.10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] à payer à Madame [L] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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