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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01503 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMJ
N° de minute :
Monsieur [Y] [X]
c/
Madame [L] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0391
DEFENDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-François BETREMA de l’ASSOCIATION FRANÇOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [X] et [R] [U] exercent la profession d’infirmier et ont conclu le 1er janvier 2022 un contrat de collaboration libérale, laquelle s’est terminée le 15 septembre 2023.
Craignant que [Y] [X] détourne une partie de son ancienne patientèle suite à son installation sur le territoire de la commune de Courbevoie, [R] [U] a notamment sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre, par voie de requêtes, la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction permettant de constater en nombre la patientèle domiciliée à Puteaux et le montant des honoraires correspondant à cette patientèle, encaissés par le cabinet d’infirmier de [Y] [X] depuis son installation le 15 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a désigné la Maître [J] [T], commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, ou tout autre associé de la Scp Venezia pour procéder aux constatations utiles.
Les mesures ont été exécutées le 20 mars 2025 suivant un procès-verbal de constat établi par Maître [N] [I], commissaire de justice au sein de la société Venezia.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, [Y] [X] a fait citer [R] [U] devant le juge des référé près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 et de condamnation de celle-ci à lui payer 3 000 euros au titre de sfrais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 15 septembre 2025, [Y] [X] a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 15 septembre 2025, [R] [U] sollicite du juge des référés qu’il déboute [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, qu’i lconfirme l’orodnnance rendue le 20 novembre 2024 et qu’il le condamne à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 15 septembre 2025, [Y] [X], représenté, sollicite à l’audience l’irrecevabilité de la requête pour absence de conciliation préalable, la rétractation de l’ordonnance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. [R] [U], représentée, s’oppose à la rétractation. Pour le surplus, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge de la rétractation doit donc apprécier d’une l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui et d’autre part rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. Enfin il doit vérifier le caractère adapté et proportionné de la mesure.
En l’espèce, il convient de relever que [Y] [X] a installé son cabinet sur le territoire de la commune de [Localité 5], ceci de telle sorte qu’il a respecté l’interdiction de s’installer dans les communes de [Localité 7] et [Localité 8] pendant une durée de deux ans.
A ce titre, l’interdiction d’installation sur le territoire de ces deux communes ne génère aucune interdiction d’accepter des patients domiciliés dans ces communes, même si les ressources générées par ces patients constituent très nettement la majorité des richesses générées par le cabinet.
En effet, la densité de population et la continuité urbaine dans le département des Hauts-de-Seine impliquent une porosité manifeste des limites communales à laquelle aucune des stipulations du contrat de collaboration n’apporte de limite. A ce titre, [R] [U] ne démontre pas détenir un monopole sur les patients des villes de [Localité 7] et [Localité 8], lesquels sont libres de choisir leur soignant, ceci de telle sorte qu’elle peut uniquement rechercher un détournement de patientèle effectif parmis ses propres patients.
Ainsi, le recours à une mesure d’investigation par une procédure contradictoire ne peut avoir pour seul motif légitime que d’améliorer les chances d'[R] [U] de caractériser une preuve d’un détournement de patientèle, c’est à dire de démontrer que [Y] [X] a effectivement eu pour patients des individus qui se situaient préalablement et de manière effective au sein de la patientèle d'[R] [U].
Même si son périmètre est limité, l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 est disproportionnée en ce qu’elle autorise un commissaire de justice a prélever l’intégralité des références des patients situés à [Localité 7] alors que le besoin de preuve d'[R] [U] se limitait à la recherche de patients situés à [Localité 7] qui intégraient auparavant sa clientèle, ce qui était réalisable en recourant à une étude comparative par le commissaire de justice d’une liste des patients préétablie d'[R] [U] avec la liste des patients situés à [Localité 7] de [Y] [X].
En outre, la dissimulation de pièces comptables était improbable en raison du transfert de données obligatoire en matière de paiement des soins notamment auprès des tiers payeurs.
Dès lors, l’atteinte au principe du contradictoire n’était pas nécesaire d‘une part et la mesure accordée pour atteindre l’objectif allégué est disproportionné d’autre part.
L’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 sera donc rétractée.
[R] [U] qu isuccombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la même à payer 1 500 euros à [Y] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer 1 500 euros à [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [R] [U] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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