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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2N
JUGEMENT du 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de Madame [O] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 février 2025 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 5 mars 2025, l’Immobilière [12] a contesté la décision de la commission, en qualité de régisseur du logement occupé par Madame [Z], considérant qu’elle n’a pas été informée, ni consultée sur la procédure de surendettement, de sorte que la décision rendue par la commission n’a aucunement respecté le principe du contradictoire ;
Dans ce contexte, l’Immobilière [12] s’oppose à l’effacement de la créance locative ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Monsieur [C] [L], propriétaire et donc seul créancier de Madame [Z], a comparu à l’audience et a confirmé la contestation de la décision de la commission formulée par le régisseur, interlocuteur de la commission ; Il a soutenu qu’il n’était pas légitime d’effacer les dettes locatives des bailleurs privés dans la mesure où lui-même est confronté aux charges du bien et au paiement du prêt immobilier ; Monsieur [L] a précisé que Madame [Z] avait pu accepter un échéancier d’apurement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois, sans pour autant parvenir à l’honorer ;
Dans ce contexte, il sollicite le remboursement de sa créance locative qu’il actualise à la somme de 5769,89 euros, arrêtée à août 2025 ;
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de la [5] qui a confirmé sa créance à la somme de 890,65 euros ;
Madame [O] [Z], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Il convient de relever au préalable que l’Immobilière [12] a été considérée par la commission de surendettement comme le créancier locatif alors même que seul le propriétaire peut être considéré comme tel ; Pour autant, il ressort expressément du rapport des courriers émis par la commission de surendettement que l’Immobilière [12] a retiré tous les courriers recommandés adressés par la commission, et a donc été valablement informée de toutes les phases de la procédure devant la commission ;
A cet égard, l’immobilière [12] a reçu notification de la décision de la commission le 26 février 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 5 mars suivant ; Monsieur [C] [L], propriétaire du bien, confirme à l’audience la contestation formulée ;
Dès lors, ce recours sera déclaré recevable ;
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [6], les éléments suivants :
Madame [O] [Z], âgée de 41 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Elle a déclaré un dernier emploi d’agent d’entretien en intérim ;
Ses ressources, au vu d’une notification [4] du 13 novembre 2024, s’élèvent à hauteur de 717 euros et correspondent à un RSA et une APL ;
Ses charges, selon le seul barème appliqué par la commission de surendettement en l’absence de production de justificatifs, s’élèvent à la somme de 733 euros comprenant :
— logement : Madame [Z] a adressé une attestation d’hébergement gratuit par sa mère ;
— forfait charges courantes : 625 euros
— forfait charges habitation : 108 euros
Son endettement s’élève à la somme de 9510,92 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice équivalant à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En l’absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil.
Aucun élément ne permet d’affirmer que sa situation a vocation à connaître d’une évolution financière significative à court ou moyen terme tandis que ses charges ne pourront à l’avenir que s’aggraver en cas d’acquisition d’un logement ;
Pour autant, si la débitrice n’apparaît pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que l’absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs privés qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à leur bien ;
Par ailleurs, il ressort de l’historique comptable du régisseur produit par le créancier qu’un échéancier au titre des loyers impayés a été accepté par Madame [Z] à compter du mois de septembre 2024 à hauteur de 100 euros par mois, sans toutefois que la débitrice ne le respecte ;
Dès lors, il apparaît opportun d’envisager, en l’espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative , le remboursement de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 68,68 euros sur une période de 84 mois ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de:
— rééchelonner la dette locative au taux de 0% sur 84 mois
— ordonner l’effacement des dettes à hauteur de la somme de 5941,73 euros en cas de respect total du plan
— dire que les assurances seront à souscrire s’il y a lieu
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 19 décembre 2024 au bénéfice de Madame [O] [Z],
Constate que Madame [O] [Z], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [O] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [O] [Z] à la somme de 68,68 euros ;
Dit que la situation de Madame [O] [Z] justifie de :
rééchelonner la dette locative au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement des dettes à hauteur de la somme de 5941,73 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [O] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [O] [Z] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [O] [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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