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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, S.A. SA SWISS LIFE FRANCE, S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJV (RG 24/530 )
Affaire: [M] [L] C/ S.A. SA SWISS LIFE FRANCE, S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD, [H] [A], [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
EXTENSION DE MISSION
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 25 Juin 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A. SA SWISS LIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [A]
née le 20 Mai 1996 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [J]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2021 Mme [H] [A] et M. [N] [J] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 7] sur un terrain en pente.
M. [M] [L], propriétaire du fonds situé au-dessus de leur terrain, assuré auprès de la SA SwissLife France, a confié la construction d’un mur séparatif à la SASU AJC Terrassement, assurée par la SA Generali IARD.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les consorts [B], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [M] [L], de la SA SwissLife France, de la SASU AJC Terrassement et de la SA Generali IARD, expertise confiée à M. [K] [R] selon ordonnance de remplacement d’expert du 05 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 février 2025, et du 03 mars 2025, M. [M] [L] a sollicité l’extension de la mission confiée à l’expert, afin que celui-ci se déplace une nouvelle fois sur les lieux litigieux, notamment au domicile de M. [L], qu’il décrive les désordres subis par M. [L] et leur origine, qu’il précise les responsabilités de chacun, qu’il décrive l’ensemble des travaux à effectuer, et qu’il donne son avis sur les responsabilités encourues.
M. [M] [L] sollicite également de voir condamner solidairement la société SwissLife France, la société AJC Terrassement et la société Generali à lui payer une somme provisionnelle de 20 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [M] [L] expose qu’il est également victime de la société AJC Terrassement dès lors qu’il a été contraint de quitter sa maison à usage d’habitation.
La société AJC Terrassement formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée. Elle sollicite de voir débouter M. [M] [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir la société Generali IARD en sa qualité d’assureur, condamner à la relever et garantir de toute somme, y compris provisionnelle, qui serait mise à sa charge en raison de la mobilisation de son contrat d’assurance. Elle sollicite également de voir débouter M. [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de sa demande de prise en charge des dépens. Elle sollicite enfin que les frais liés à l’extension de la mission d’expertise soient mis à la charge de M. [M] [L].
Elle expose avoir déclaré auprès de son assureur la société Generali l’activité de terrassement, qui comprend les remblaiements et les enrochements non liés et gabions ; que l’expert, dans sa note n°2, a estimé que l’ouvrage peut s’apparenter à un enrochement ; qu’ainsi la garantie de Generali a pleinement vocation à être mobilisée.
La société Generali IARD formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée. Elle sollicite de voir rejeter la demande de provision formulée par M. [M] [L], ainsi que la demande de la société AJC Terrassement de la voir condamner à la garantir, ainsi que toute demande dirigée contre elle. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [M] [L] et de la société AJC Terrassement à lui payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que M. [M] [L] passe sous silence le fait qu’il est un professionnel de la construction, qu’il ne précise pas davantage qu’il a défini et convenu avec la société AJC Terrassement les travaux à réaliser, et que l’ouvrage ne correspond pas aux garanties souscrites par AJC ; qu’ainsi les garanties de Generali ne sont pas mobilisables.
La société SwissLife Assurances formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée. A titre principal, elle sollicite de voir débouter M. [M] [L] de sa demande provisionnelle, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner la société Generali à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle demande de voir débouter M. [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et sollicite de le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du même article.
Mme [H] [A] et M. [N] [J] formulent protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission formulée par M. [M] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Suite à l’effondrement du mur de soutènement réalisé par la société AJC Terrassement sur le terrain de M. [M] [L], ce dernier a été interdit d’accès à sa propriété.
Il subit également les conséquences de l’effondrement du mur. Il est donc fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
L’extension de mission allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 20 000 euros. Cependant, l’expertise ordonnée par la décision du 26 septembre 2024, complétée par la présente décision, ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de M. [M] [L] est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [M] [L].
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le demandeur à l’extension de mission est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ETEND la mission de l’expert aux désordres subis par M. [M] [L],
COMPLETE la mission confiée à l’expert M. [K] [R] par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 de la façon suivante :
— Examiner les désordres allégués par M. [M] [L],
— En rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner au tribunal tous les éléments qui lui paraissent nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, notamment de jouissance, s’ils existent ; les chiffrer,
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M. [M] [L] avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement selon la mission initialement ordonnée, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [M] [L],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me RICHARD
COPIEs à :
— Me MRABENT
— SCP TEDA AVOCATS
— SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
— dossier
— dossier expertise
— Régie
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [R] (Expert)
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