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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 déc. 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 11/12/25
Copie conforme délivrée
à : AVOCAT et AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02671 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4Z
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
du 2 décembre 2025
prorogé au 11 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [E] épouse [P],
agissant aussi en qualité de réprésentant légal de :
Monsieur [K] [P],
Madame [J]-[V] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Aux termes d’une requête reçue le 11 avril 2024, Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [N] [P] représentée par Madame [P] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 750 € sur le fondement des 5 , 6 et 7 du Règlement CE n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 25 € chacun en application de l’article14 du Règlement CE n° 261 du 11 février 2004.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH 1011 au départ de [Localité 4] [Localité 3] à 14H 00 vers Alger le 30 juillet 2022 est arrivé avec du retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
Il y a lieu de rappeler que le tribunal reste tenu que par le seul dispositif de la requête.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représentée par Madame [P] qui n’ont pas indiqué dans leur requête le nombre d’heures de retard supposé doivent être déboutés de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code, Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représentée par Madame [P] doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représenté par Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes.
Les condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 décembre 2025.
le greffier le Président
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