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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7D
AFFAIRE : [T] [N] C/ [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 14 Juin 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
M. [I] [E] est propriétaire de la parcelle contiguë par le Nord.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [T] [N] a fait assigner M. [I] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner Monsieur [I] [E] à retirer les branches qui dépassent la limite de sa propriété et qui empiètent dans la propriété de Monsieur [T] [N], et ce sous astreintes de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Y] [D] à couper les branches de l’ensemble des arbres leur appartenant implantés en limite des deux d’héritage afin que les branches empiètent plus sur la propriété de Monsieur [X] [B] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [I] [E] à mettre en place une barrière anti-rhizomes souterraine le long de la limite de propriété partagée avec Monsieur [N], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier de la SELARL ACT-e-Huissiers.42 d’un montant de 300 €.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
M. [T] [N] maintient ses demandes et expose que :
En 2020, il a constaté que plusieurs branches de la haie de son voisin s’étendaient sur son fonds, et que quelques pousses de prèle apparaissaient dans l’angle Nord-Est de sa parcelle,
M. [E] n’a pas répondu favorablement à ses demandes de taille et d’élagage des arbres, et d’entretien de sa propriété,
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec,
Après l’intervention de sa protection juridique et d’un expert amiable, l’élagage a été effectué mais le ré-engazonnement n’a pas été réalisé et la prèle continue de persister sur sa parcelle,
Après une nouvelle intervention de la protection juridique de M. [N], M. [E] s’est engagé à faire installer une barrière anti-rhizomes souterraine le long de la limite de propriété, et à retirer les branches qui dépassent de la limite de propriété, mais il ne s’est pas exécuté,
Un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat.
M. [I] [E] est représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Les parties sont voisins et leurs propriétés sont contiguës, ce qui implique nécessairement des relations de voisinage. Leur détérioration ne peut qu’avoir des répercussions néfastes sur la vie de chacun.
De l’avis même de l’expert d’assurance du demandeur, la responsabilité du défendeur dans la le développement des pousses de prêle ne peut être objectivement démontrée.
L’entreprise sollicitée par le demandeur précise que la prêle se propage par l’effet du vent, ce qui confirme le caractère indéterminable de l’origine de l’infestation, sauf à établir que la prêle n’est présente que sur la propriété de M. [I] [E] dans le voisinage et qu’elle n’est apparue que dans un second temps sur le fonds du demandeur.
Dans un second rapport, l’expert d’assurance du demandeur a préconisé une barrière anti-rhizomes.
Même si la société Landy a établi un devis pour la pose d’une telle barrière, elle indique dans une attestation du 2 avril 2025 qu’elle ne conseille un tel procédé en cas de prolifération de la prêle des champs.
M. [I] [E] s’est engagé lors de la réunion contradictoire à procéder à l’élagage les végétaux en bordure de sa propriété donnant sur le fonds du demandeur avant février 2023, engagement non tenu au vu des constatations du commissaire de justice du 31 juillet 2024, tandis qu’il justifie par des factures, de la taille de la haie et de l’élagage notamment d’un cèdre.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l’ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la compagnie nationale des experts de justice médiateurs
CNEJM
[Adresse 5]
[Localité 4]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
la SELARL BOST-AVRIL
CNEJM
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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