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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT, CITE NOUVELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIEP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [G], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 mars 2021, CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [R] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 280,95 euros outre une provision sur charges de 45,43 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT, venant aux droits de CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 16 février 2024 à Monsieur [R] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 213,46 €.
Par courrier simple du 10 novembre 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 avril 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ;
— de condamner Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 241,49 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 29 février 2024, somme à parfaire le jour de l’audience ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 avril 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 04 novembre 2024 pour finalement être renvoyée à celle du 18 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, indiquant que le défendeur a définitivement apuré sa dette locative. En revanche, le bailleur maintient ses tenant au paiement des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [H], bien qu’ayant été régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A ALLIADE HABITAT se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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