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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUQ
Minute n° 25/84
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [Z]
né le 10 mars 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Sans domicile fixe
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations en date du 23 janvier 2025 adressées le 24 janvier 2025 à M. [W] [T] [Z], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques
Le conseil de M. [Z] fait valoir que ne figure pas en procédure la décision semestrielle du préfet de maintien des soins psychiatriques exigée par l’article L.3213-4 du code de la santé publique.
Cet article prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d’un mois à compter de la décision d’admission puis de trois mois, être « maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables » et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du CSP, « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 », visant le cas des personnes faisant « l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [Z] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen en date du 14 février 2023, l’ayant déclaré irresponsable pénalement, alors qu’il était mis en examen du chef d’assassinat. Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l’article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et le moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, le rapport d’avis de collège d’experts en date du 13 janvier 2025 fait état d’un état clinique restant fragile et marqué par l’imprévisibilité comportementale, et de la persistance de crises hallucinatoires itératives avec injonctions hétéro-agressives. Les psychiatres relèvent que la conscience des troubles reste pauvre et que l’alliance thérapeutique est passive.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] ne peut qu’être maintenue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [T] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [T] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [T] [Z]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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