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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5Q2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [T]
demeurant 16 rue de la Banlieue – 68110 ILLZACH
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68100 MULHOUSE
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2022, Monsieur [C] [T], employé par la société TRANSDEV Grand Est en qualité de chauffeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 28 février 2022 fait état d’une « tendinopathie de la coiffe au niveau de l’épaule droite avec tendinopathie des biceps ».
Le dossier de Monsieur [T] a fait l’objet d’une instruction par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil avec le service administratif de la caisse ont estimé que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a été saisi afin qu’il donne son avis quant à l’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle.
Le 20 octobre 2022, le CRRMP a rendu un avis défavorable, estimant qu’il ne peut être établi de lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [T] et l’affection déclarée.
Par courrier du 23 novembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [T], une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis du CRRMP du 20 octobre 2022.
Le 04 décembre 2023, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin laquelle a rejeté son recours en séance du 18 juin 2024. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 27 juin 2024.
Monsieur [T] a donc saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social le 12 août 2024.
En conséquence, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [T] était comparant et a repris oralement les termes de sa requête initiale du 9 août 2024 dans laquelle, il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience, Monsieur [T] a confirmé qu’il a bien réceptionné les conclusions de la CPAM du 10 février 2025.
Il précise qu’il est chauffeur de bus, qu’il a déjà été opéré de l’épaule gauche, deux fois de l’épaule droite et ajoute qu’il va devoir subir une troisième intervention pour la pose d’une prothèse en 2025.
Enfin, Monsieur [T] précise que le présent litige concerne l’épaule droite.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience ; elle a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 novembre 2022 au titre du risque professionnel, notifiée suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP Grand Est le 20 octobre 2022, qui s’impose à la caisse en vertu des articles L.461-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que dans le cadre de la procédure d’instruction, un questionnaire a été complété par Monsieur [T] et par son employeur concernant les travaux réellement effectués par le salarié.
Elle ajoute qu’au vu des divergences dans les réponses de chacun, elle a décidé de mener une enquête administrative qui aurait démontré que Monsieur [T] n’effectuait pas les travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée.
La caisse précise également qu’au vu des éléments recueillis, elle a pu en déduire que le délai de prise en charge d’un an n’était pas non plus respecté, raison pour laquelle le dossier a été transmis au CRRMP Grand Est.
Enfin, la CPAM rappelle que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à la caisse en vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au même titre que celui du service du contrôle médical.
Pour ces raisons, la caisse sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 23 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision en séance du 18 juin 2024 et Monsieur [T] s’est vu notifier cette décision par courrier du 27 juin 2024.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par une requête déposée au greffe le 12 août 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [C] [T] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial du 28 février 2022 correspond à la maladie professionnelle figurant dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles. La prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenantes :
— À la désignation des maladies,
— Au délai de prise en charge,
— À la liste des travaux effectués.
Il ressort de la fiche concertation médico-administrative produite par la CPAM du Haut-Rhin (pièce n°3) que les conditions tenant au délai de prise en charge, à l’exposition aux risques et au respect de la liste limitative des travaux prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Dans son avis du 20 octobre 2022, le CRRMP de la région Grand Est a estimé que les éléments du dossier de Monsieur [T] ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et l’affection déclarée au motif que ce dernier n’effectuait pas les travaux entrant dans la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Il relevait par ailleurs que le délai de prise en charge était dépassé.
Sur le délai de prise en charge
Tout d’abord, il convient de rappeler que le délai de prise en charge s’entend du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Dans sa requête, Monsieur [T] ne développe pas d’argument particulier sur ce point, il se contente de soutenir qu’il remplit les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles.
A l’audience, il a indiqué avoir repris le travail pendant quatre mois mais précise qu’il n’a pas été payé.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin précise que le dernier jour de travail de Monsieur [T] était le 31 mai 2018 et que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 23 novembre 2020. La caisse soutient qu’il s’est passé un délai de plus de deux ans entre ces deux dates.
Le tribunal rappelle que le tableau 57 A des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il apparait à la lecture des pièces produites par Monsieur [T] que ce dernier n’apporte aucunement la preuve d’avoir repris son activité entre le 31 mai 2018 (date retenue par la caisse) et la date de la première constatation médicale de sa pathologie à l’épaule droite du 23 novembre 2020.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [T] à l’encontre de la décision de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin du 23 novembre 2022 recevable ;
CONFIRME que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas respectée ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 novembre 2022 au titre du risque professionnel, notifiée suite à l’avis défavorable rendu le 20 octobre 2022 par le CRRMP Grand Est ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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