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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 22/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 22/01138 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me NATHALIE PALIX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 novembre 2022
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N], employée par la société [11] a été victime d’un accident de travail le 24 juin 2014, alors qu’elle était mise à la disposition de la société [14] en qualité de préparatrice de commande.
La déclaration d’accident du travail de l’employeur du 25 juin 2014 mentionne les circonstances suivantes : « D’après la victime, en voulant prendre un carton de lessive sur le haut d’une palette, la victime a ressenti une douleur et un craquement dans le poignet ».
Cet accident a occasionné, aux termes du certificat médical initial établi le 24 juin 2014 par le docteur [B] un « traumatisme du poignet droit sans fracture évidente, plâtrée ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] et la consolidation de son état de santé a été fixé à la date du 30 novembre 2018. Le taux d’IPP a été fixé à 10 % par le médecin conseil.
Par certificat médical du 21/08/2019 le docteur [E] a indiqué que madame [N] avait été victime d’une première rechute pour syndrome scaphoïdien post-traumatique de la main droite.
Cette rechute, prise en charge par la [9] a été consolidée par le médecin conseil en date du 20 janvier 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée a été portée à 20 %.
Par certificat médical du 30 mars 2021, le docteur [W] a mentionné une seconde rechute pour « ré intensification des douleurs du poignet droit avec nécessité de changement de stimulateur, plus des douleurs lombaires liées à la présence du stimulateur ».
Le médecin conseil a estimé que la rechute était imputable à l’accident du travail du 24/06/2014 et la [8] a pris en charge cette seconde rechute au titre de la législation professionnelle.
La consolidation avec retour à l’état antérieur de la seconde rechute est intervenue le 17 juin 2022.
Madame [N] a contesté la date de consolidation de la seconde rechute devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé lors de sa séance du 16 février 2023, la décision critiquée.
Par requête du 29 novembre 2022, Madame [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la consolidation à la date du 17 juin 2022 de la rechute du 30 mars 2021 de l’accident du travail du 24 juin 2014.
Selon jugement avant-dire-droit du 17 décembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si l’état de Madame [Y] [N] suite à la deuxième rechute du 30 mars 2021 de son accident du travail du 24 juin 2014, pouvait être considéré comme consolidé avec retour à l’état antérieur au 16 juin 2022, et dans la négative, dire si elle pouvait être considérée comme consolidée avec retour à l’état antérieur, à la date de l’expertise ou préciser à quelle date elle pouvait l’être, et le cas échéant, avec ou sans retour à l’état antérieur.
Le docteur [F] a accompli sa mission et dressé son rapport d’expertise le 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [Y] [N] demande au tribunal de :
Fixer au 02/07/2025 la date de consolidation de la rechute du 30/03/2021 de l’accident du travail du 24/06/2014 ;Fixer à 5% d’IPP supplémentaire l’aggravation causée par la 2ème rechute du 30/03/2021 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la [8] aux dépens et à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [7], dûment représentée s’en rapporte à justice sur les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Madame [Y] [N] a été victime d’un accident du travail survenu le 24 juin 2014. La [6] a fixé la date de consolidation au 17 juin 2022.
Le certificat médical de rechute établi par le docteur [W] en date du 30 mars 2021 mentionne une rechute pour « ré intensification des douleurs du poignet droit avec nécessité de changement de stimulateur, plus des douleurs lombaires liées à la présence du stimulateur ».
La rechute acceptée par le service médical de la caisse a été consolidée avec retour à l’état antérieur par le docteur [T], praticien conseil au 17 juin 2022 en raison « d’une évolution plutôt favorable concernant l’efficacité de la neurostimulation sans autre projet thérapeutique envisagé au niveau du poignet et d’une prise en charge en kinésithérapie au niveau lombaire effectué depuis plus de 6 mois à la date de la consolidation ».
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, au motif notamment qu’il est établi par le rapport du médecin conseil du 27 juin 2022 que les soins de kinésithérapie se sont poursuivis en soins post consolidation après le 17 juin 2022, et qu’il résulte du certificat médical du 14 novembre 2022 du docteur [W] une aggravation de l’état de santé de sa patiente.
Il résulte des conclusions du docteur [F], dans son rapport d’expertise judiciaire que la pathologie du poignet droit ne pouvait être considérée comme consolidée avec retour à l’état antérieur au 16/06/2022, et que la date de consolidation est à fixer à la date du 02/07/2025.
L’expert n’apporte pas de précisions sur les motifs de ses conclusions, qui sont cependant claires et ne sont pas contestées par les parties.
Il en résulte que la date de consolidation ne pouvait pas être fixée au 17 juin 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [N], et il sera dit que la consolidation de son état de santé de sa rechute du 30 mars 2021 est fixée au 2 juillet 2025, et il sera ordonné à la [6] de régulariser ses droits en conséquence.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il en résulte que les demandes relevant de ces dispositions et qui n’ont pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable, ou dont la décision n’est pas produite à l’appui de la requête, sont irrecevables.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sollicite la fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle supplémentaire.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [F], que la date de consolidation est à fixer à la date du 02/07/2025. Aux titres des précisions de nature à éclairer le tribunal, il précise retenir un nouveau poste de 5% d’IPP d’aggravation au titre de la force musculaire et de la mobilité du poignet droit.
La décision contestée par Madame [Y] [N] est relative à la fixation de la date de consolidation.
Toutefois, la décision contestée par Madame [Y] [N] ne concerne que la date de la consolidation, et pas la notification d’un taux d’incapacité permanente partielle ou d’une guérison à la suite de la consolidation de son état de santé.
En l’absence de décision sur ce point, la demande sur ce point n’a pas fait l’objet d’un recours préalable obligatoire.
Sa demande de fixation d’un taux supplémentaire en raison de l’aggravation de son état de santé est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En raison de la nature du litige, les décisions du médecin conseil s’imposant à la [5], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [N] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, la nature du litige n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE au 2 juillet 2025 la consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [N] suite à la rechute du 30 mars 2021 de son accident du travail du 24 juin 2014 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [N] de fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle ;
ORDONNE à la [6] de régulariser les droits de Madame [Y] [N] en conséquence ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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