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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 19/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04784 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCHN
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Mme FUKS, Assesseur
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/04784 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPCHN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [M], née le 19 août 1970, qui exerçait la profession d’adjoint du patrimoine a été victime d’un accident de travail survenu le 27 juin 2013.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 15 février 2018.
Par décision du 20 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour des séquelles indemnisables « d’une chute avec traumatisme par choc direct du genou gauche consistant en une impotence fonctionnelle douloureuse. L’examen clinique retrouve des amplitudes articulaires conservées en passif avec absence d’amyotrophie. En actif l’amplitude utile est conservée. Les séquelles sont indemnisables il est tenu compte d’un état antérieur. »
Madame [O] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier adressé le 27 août 2018 et reçu le 28 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [O] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Madame [O] [M] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 juillet 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier de la gêne fonctionnelle ressentie à la station debout.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [M] a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2013.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 20 juillet 2018 est contesté par la requérante en ce que la Caisse n’a pas retenu de séquelles indemnisables.
La date de consolidation est fixée au 15 février 2018, date non contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 15 février 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K], exerçant au [Adresse 2], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [O] [M],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [O] [M],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [O] [M] en relation avec l’accident du travail du 27 juin 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 15 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [O] [M] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 07 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/04784 – N°Portalis : 352J-W-B7D-CPCHN
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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