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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 23/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03110 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YQC2
Minute : 1292/24
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE [Localité 9]
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [T] [Y]
Madame [U] [Y]
Représentant : Me BEAUFILS, avocat au barreau
de PARIS,
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BEAUFILS
Copie, dossier, délivrés à :
Me TONDI
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] – Grand Paris Grand Est, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Maxime TONDI, Avocat au Barreau du
Val de Marne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y], Comparant en personne
Madame [U] [Y], Comparante en personne
Demeurant tous deux [Adresse 4]
Assistés de Maître Frédéric BEAUFILS, Avocat au Barreau de Paris
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 1993, l’OPH de [Localité 9], a donné en location à Monsieur [T] [Y], à compter du 1er janvier 1994, un appartement n° 21 situé [Adresse 4].
Aux termes d’un avenant intervenu le 15 février 2012, Madame [U] [Y] est devenue co-titulaire du bail.
Par assignation du 13 octobre l’OPH de [Localité 9] a fait citer Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux
— de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code de procédure civile et de dire que l’huissier pourra procéder à l’expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement appelé et les charges afférentes à l’occupation du logement, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, il fait valoir que, depuis leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame [Y] causent des troubles de jouissance aux autres locataires par leur façon de vivre; que les locataires se plaignent de nuisances sonores importantes les empêchant notamment de trouver le repos la nuit; que les fils de Monsieur et Madame [Y], installés avec leurs parents, reçoivent constamment leurs camarades et q ue le vacarme commence dès le début de la nuit et dure jusqu’au matin (cris, claquements de portes, va-et-vient dans les escaliers, regroupements dans les halls d’immeubles, cannettes de bière et papiers en tous genres laissés dans les halls); que certains voisins, âgés et vulnérables craignent des répercussions irréversibles; qu’ils ne modifient en rien leur comportement bien que l’Office leur ait rappelé à plusieurs reprises leurs obligations; qu’ils ne respectent pas les conditions du bail et le règlement intérieur
Monsieur et Madame [Y] concluent au débouté intégral de l’OPH de [Localité 9] et demandent qu’il soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, ils font valoir que le courrier de 2013 ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur, qui réside à la Résidence [7] II située à 10 minutes de l’immeuble en cause; que les courriers de 2018 ne comportent aucune précision temporelle et contextuelle quant
aux périodes au cours desquelles les nuisances sonores auraient été constatées, ni sur l’identité des voisins ayant constaté ces nuisances et leur nombre; que seul le courrier du 16 août 2023 de Madame [G] [O] comporte des précisions, mais que celle-ci est en conflit avec eux depuis 7 ans et que les nuisances invoquées n’ont jamais été constatées par les forces de l’ordre, par un huissier ou par tout autre voisin; que ces allégations entrent en contradiction avec les témoignages de 7 voisins qu i affirment n’avoir jamais constaté de nuisances sonores ou de dégradations qui leur seraient imputables.
L’OPH de [Localité 9] répond que les autres locataires ont refusé de témoigner ou de porter plainte car ils se considèrent en danger, qu’il produit des pièces justifiant de la réalité des troubles et de leur persistance et que les époux [Y] ont fait preuve de désinvolture en ne répondant pas aux courriers qui leur ont été envoyés.
MOTIFS
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale, outre le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués;
Cette obligation est rappelée par le règlement intérieur signé par Monsieur [Y] le 22 septembre 2022;
Elle emporte celle de ne pas causer au voisinage des nuisances résultant, notamment, de bruits excessifs répétés;
Il n’est pas contesté que le courrier du 9 janvier 2013 (pièce 4 demandeur) , dépourvu de toute indication permettant d’en identifier l’auteur, est établi par un habitant de la Résidence [7] ni que celle-ci est située à plusieurs minutes à pied des lieux litigieux et les termes de ce courrier ne permettent de déterminer ni le lieu des nuisances invoquées (rassemblement dans les halls avec boîtes de soda, papiers et canettes de bière laissés sur place “depuis le retour des jumeaux [Y]” faisant état des bâtiments 20 et 18 mais sans indication de l’adresse) ni comment son auteur en aurait eu connaissance;
Il n’est rien allégué sur la période écoulée entre janvier 2013 et l’année 2018, alors que sont invoqués des troubles depuis l’entrée dans les lieux, laquelle est intervenue en 1994;
Les courriers des 15 mars et 18 septembre 2018 et des 11 mars et 12 mai 2020 aux termes desquels le bailleur indique aux époux [Y] avoir été alerté à plusieurs reprises de nuisances sonores provenant de leur logement n’est pas circonstancié (aucune précision quant aux types de bruits, aux dates des faits, au nombre de voisins se plaignant, à la façon dont le bailleur a été informé des difficultés invoquées…) et il n’a pas été apporté de précisions lors des débats en dépit des observations des défendeurss;
En revanche, les courriels de Madame [G] [O] et de ses parents, qui occupent un logement situé juste au-dessus de celui de Monsieur et Madame [Y], relatent précisément les nuisances dont ils se plaignent sur la période du 8 au 15 août 2023 (bruits causés par les fils des locataires recevant des copains: claquements de portes et va-et-vient dans la cage d’escalier toutes les nuits du 9 au 16 août jusqu’à 1 heure ou 5 heures du matin), puis du mois de janvier 2024 au 17 mai 2024 (date du courriel) pour du “tapage nocturne” “toutes les nuits” les empêchant de dormir jusqu’à minuit au mieux et parfois jusqu’à trois heures du matin (adultes discutant à tue-tête, hurlant, enfant criant et courant la nuit, claquements de portes…);
La conjonction des ces doléances précises et des courriers de mise en garde adressés par le bailleur permet de tenir pour établi que les défendeurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible, notamment en ayant un comportement bruyant troublant la tranquillité du voisinage;
Cependant, au regard des 7 attestations produites (8 attestations mais la pièce 24 défendeurs est tout à fait illisible), dont il n’est pas contesté qu’elles émanent de personnes dont les logements sont situés à une proximité suffisante, aux termes desquelles les auteurs indiquent n’avoir rencontré aucune difficulté avec Monsieur et Madame [Y], du caractère peu circonstancié déjà souligné des courriers du bailleur, de l’absence, par exemple, de justificatif d’interventions des services de police pour des faits de tapage, le demandeur échoue à rapporter la preuve que ces manquements constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail;
Les demandes de l’OPH de [Localité 9] seront en conséquence rejetées;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
L’OPH de [Localité 9] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Rejette les demandes de l’OPH de [Localité 9];
Rejette la demande de Monsieur [T] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Laisse les dépens à la charge de l’OPH de [Localité 9];
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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