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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXL
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 7 avril 2023, la société [14] a déclaré à la [6] [Localité 10] [Localité 13] un accident mortel de Monsieur [B] [G] survenu le 5 Avril 2023 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « Le salarié est conducteur de nuit, il est arrivé chez le client à 9h42 et avait terminé sa journée de travail, il effectuait une coupure de repos journalier et devait reprendre le travail à 19h30. Vers 14h30, il a été trouvé au sol au pied de son camion sans connaissance. Après 50 minutes de soins, les secours ont prononcé son décès à 15h30 », accompagnée de réserves.
Le 7 août 2023, après enquête, la [6] [Localité 10] [Localité 13] a notifié à la société [14] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 5 avril 2023 de Monsieur [B] [G], au titre de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2024, la société [14] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Constater que l’enquête menée par la [7] est incomplète,
— Constater que le travail de Mr [G] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que dès lors, le décès a une cause totalement étrangère au travail,
— Constater que c’est à tort que la [7] a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de l’accident mortel de Mr [G] du 5 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Mr [G],
— En conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la cause du décès de Mr [G] et dire s’il a une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la [6] [Localité 10] [Localité 13] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
— Débouter la société [14] de ses demandes,
— Dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel de Mr [B] [G] est opposable à la société [14],
— Débouter la société [14] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— Condamner la société [14] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la régularité de l’instruction menée par la [7] de l’accident du travail mortel
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R.411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [14] fait grief à la [7] d’avoir menée une instruction incomplète en ce qu’elle n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à déterminer la cause du décès de Mr [G].
Elle relève que l’enquête a porté uniquement sur le lien de subordination dans la mesure où le décès est survenu pendant le temps journalier de repos du salarié qui n’était plus sous la subordination de l’employeur. De fait, Mr [G] n’exécutait aucun travail qui aurait pu occasionner le décès.
Elle estime que la [7] devait donc rechercher la cause du décès et une éventuelle cause étrangère en interrogeant son médecin conseil ou tout médecin (traitant, [12], médecin du travail).
Elle ajoute qu’à défaut d’autopsie, la [7] ne démontre pas de lien entre le décès et le travail.
Elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge compte tenu du caractère incomplet de l’enquête menée par la [7].
La [7] expose qu’après avoir interrogé l’employeur et l’épouse de Mr [G], lesquels n’ont fait état d’un quelconque état pathologique antérieur, elle disposait des éléments suffisants pour prendre sa décision sans qu’aucun texte ne lui impose de recueillir l’avis de son médecin conseil ou de diligenter une autopsie, rappelant que la présomption d’imputabilité s’applique à un accident du travail mortel survenu aux temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la [7] a diligenté une enquête produite aux débats aux termes de laquelle elle a interrogé la société [14].
De l’enquête auprès de l’employeur, il a été constaté que Monsieur [G], chauffeur routier de nuit, a pris son repos journalier chez un client le 5 avril 2023 à 9h42 ; à l’heure de son décès, même si Mr [G] ne travaillait pas pour être en repos, il se trouvait en déplacement professionnel pour le compte de son employeur.
De jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le salarié en mission, effectuant un déplacement sur ordre de son employeur, est protégé pendant tout le temps de sa mission, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Au cas présent, la seule réserve mentionnée par société [14] dans la déclaration d’accident du travail est que le décès est survenu pendant la période de repos et non durant ses heures de travail.
Cette seule circonstance est inopérante à l’effet pour la société [14] de démontrer que Monsieur [G] n’était plus sous sa subordination au moment de son décès, Monsieur [G] ayant au surplus était retrouvé inanimé au pied de son camion.
De l’enquête menée auprès de l’épouse de Mr [G], cette dernière a confirmé les circonstances rapportées de l’accident, rappelant qu’il était en déplacement pour le compte de l’employeur, qu’il roulait de nuit et qu’il partait du dimanche soir au samedi midi.
L’épouse de Monsieur [G] n’a signalé aucun problème de santé le concernant.
Il en a été de même de l’employeur.
Au regard de ces éléments recueillis, aucun texte n’obligeait la [7] à diligenter d’autres investigations.
L’enquête de la [7] a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire.
La [7] n’a notamment pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale qui énoncent que « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
La réalisation d’une autopsie « si elle l’estime elle-même utile » relevait également du seul pouvoir discrétionnaire de la [7] sans que les termes de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale n’imposent une telle opération.
La [7] a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès. La [7] n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [D] [Y] et la demande d’expertise médicale judiciaire
En droit, aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [14] le 7 avril 2023, que :
✓ Monsieur [B] [G] a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2023 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « Le salarié est conducteur de nuit, il est arrivé chez le client à 9h42 et avais terminé sa journée de travail, il effectuait une coupure de repos journalier et devait reprendre le travail à 19h30. Vers 14h30, il a été trouvé au sol au pied de son camion sans connaissance. Après 50 minutes de soins, les secours ont prononcé son décès à 15h30 »
✓ Lieu de l’accident : chez notre client [9]
✓ Siège des lésions et Nature des lésions : Décès
✓ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 19h19-02h38 et 03h46 -09h42
✓ Accident connu par l’employeur le 5 avril 2023 à 15h45 décrit par ses préposés
✓ Témoin : [A] [W]
✓ Réserves : le décès est survenu pendant la pause et non durant les heures de travail
Selon l’acte de décès établi par l’officier de l’état civil le 14 avril 2023, Monsieur [B] [G] est décédé le 5 avril 2023 à 15h30.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [B] [G], au cours d’un déplacement professionnel chez un client, a été retrouvé inanimé par un collègue au pied de son camion.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [B] [G], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L .411-1 du code de la sécurité sociale, le 4 avril 2022.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré. Étant rappelé que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dans ses écritures, la société [14] argue uniquement d’un doute sérieux quant à l’origine professionnelle du décès pour solliciter une expertise médicale judiciaire sur la cause du décès et rechercher une cause étrangère au travail.
La [7] s’y oppose en l’absence de tout commencement de preuve d’une éventuelle cause du décès totalement étrangère au travail, les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Force est de constater que la [14] fait état de simples doutes mais ne produit aucun élément probant de sorte que ses simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputablilité et ils sont également insuffisants à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, laquelle sera dès lors rejetée.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] du 7 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [B] [G] du 5 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [14], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [14] recevable en son recours,
DIT que la [6] [Localité 10] [Localité 13] a mené une instruction régulière,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [B] [G] du 5 avril 2023 est établie au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE en conséquence la société [14] de sa demande en inopposabilité de la décision [6] [Localité 10] [Localité 13] du 7 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [B] [G] du 5 avril 2023 au titre de la législation professionnel,
DÉBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
CONDAMNE la société [14] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [14]
— 1 ccc Me DELCROS
— 1 ce CPAM de [Localité 11]
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