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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHIG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHIG
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 5] située [Adresse 4], représentée par son Président-Syndic en exercice, la société [Adresse 7] sous forme de SA à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] est propriétaire des lots n°58, 63 et 64 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé à [Adresse 10].
Il est membre de l’ASL [Adresse 6] et soumis aux statuts de l’ASL.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, l’ASL [Adresse 6], représenté par son syndic la société IZYSYNDIC, a assigné Monsieur [L] [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, l’ASL [Adresse 6], représenté par son syndic la société IZYSYNDIC, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et des statuts de l’ASL, de :
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de1.738,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer infructueuse, sur la somme de 1.422,64 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [L] [Y] [O], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 24 intitulé paiement des charges des statuts de l’ASL dispose que : « Les charges évoquées à l’article 22 ci-dessus font l’objet d’appels de fonds adressés par le Président à chaque propriétaire. Ces appels sont faits aux époques déterminées par le syndicat, soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [O] est propriétaire des lots n°58, 63 et 64 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé à [Localité 9] [Adresse 1].
A ce titre, comme tous les autres membres de l’ASL et en vertu des statuts de l’ASL, il doit s’acquitter des charges exposées.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 13 juin 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [Y] [O] reste redevable de la somme de 1.738,69 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [Y] [O]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [Y] [O] est donc redevable de la somme de 1.738,69 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 13 juin 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges, Monsieur [Y] [O] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 1.000 euros à l’ASL [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société IZYSYNDIC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Carole LOUIS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à l’ASL [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société IZYSYNDIC, la somme provisionnelle de 1.738,69 euros (MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT et SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 13 juin 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] à verser à l’ASL [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société IZYSYNDIC, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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