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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZJB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SASU IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [L]
née le 01 Décembre 1971 à
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [D]
né le 25 Novembre 1965 à
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 258,51 euros à M. [R] [D] et Mme [H] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] [D] et Mme [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
— 1 868,54 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [R] [D] et Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges avaient été payées. En conséquence, le syndicat a seulement maintenu ses demandes fondées sur l’article 700 et visant à la condamnation du copropriétaire aux dépens.
M. [R] [D] a comparu en personne et sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à par personne par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, et Mme [H] [L] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au ZZ.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [D] et Mme [H] [L], qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, seront condamnés aux dépens et seront condamnés à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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