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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY7R
MINUTE N° :
Société 1001 VIES HABITAT
c/
[H] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [H] [I]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Président des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [E] [Z], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2023, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [H] [I] un appartement situé à [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 543,27 euros outre un dépôt de garantie de 543,00 euros et 270,78 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer, une assignation à Madame [H] [I] par exploit du 24 septembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [H] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [H] [I] à lui payer la somme de 3 940,38 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2025, terme août 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Madame [H] [I] à lui verser la somme de 390 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société 1001 VIES HABITAT reprend les termes de son exploit introductif d’instance et indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 995,82 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle indique que le loyer mensuel est de 861,36 euros, le loyer résiduel restant effectivement à la charge de la locataire s’élevant à 301,82 euros. Elle précise également que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant. Toutefois, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement si le virement effectué par la locataire le 17 janvier 2026 pour un montant de 250 euros était bien encaissé.
Madame [H] [I] fait valoir qu’elle a perdu son emploi et perçoit 1 142 euros au titre du revenu de solidarité active et des allocations familiales, avec lesquels elle doit pouvoir à l’entretien de ses deux enfants et au paiement du loyer. Elle précise que l’aide personnalisée au logement est versée directement au bailleur. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 76 euros en plus des termes courants du loyer.
Un diagnostic social et financier a été versé au débat.
Par une note en délibéré du 11 février 2026, la demanderesse indique avoir reçu le versement de 250 euros en date du 17 janvier 2026, annoncé à l’audience et verse aux débats un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2 546,56 euros, qu’il était de 3 940,38 euros au 25 août 2025, terme d’août 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 2 962,23 euros au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction faite de la somme de 418,19 euros au titre des frais d’enquête sociale et de poursuite qui ne pouvant être pris en compte dans la dette locative,
— du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 25 septembre 2025,
— de l’acte de dénonciation à la CCAPEX, reçu le 9 juillet 2025
— de l’acte de dénonciation à la CAF, reçu le 28 octobre 2024
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond que Madame [H] [I] étant redevable à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT de la somme de 2 962, 23 euros au titre des loyers impayés au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [H] [I] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2 962,23 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 pour la somme de 2 546,56 euros et du 24 septembre 2025 pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 1er mars 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort de la note en délibérée du 11 février 2026, que Madame [H] [I] a repris le paiement régulier des échéances mensuelles qui lui sont réclamés notamment par un virement du 17 janvier 2026 à hauteur de 250 euros.
Ainsi, au vu de la reprise du paiement du loyer, de l’accord de la bailleresse, ainsi que des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Madame [H] [I] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [H] [I]. dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [H] [I] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [H] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 13 février 2023 au 1er mars 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [H] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de euros 2 962,23 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 terme de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2 546,56 euros et du 24 septembre 2025 pour le surplus,
Autorise Madame [H] [I] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 75 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 6],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [H] [I],
— Condamne Madame [H] [I] à verser à la société 1001 VIES HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [H] [I] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [H] [I] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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