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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45AC
AFFAIRE : Mme [V] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] née le 10 Janvier 1957 à EREVAN (Arménie), demeurant 17, montée des Gardanens 13380 PLAN-DE-CUQUES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 57 01 99 123 009 63
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, compagnie d’assurances dont le siège social est sis 30, Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, à Marseille, Mme [V] [S] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par Mme [O] [X], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [S] et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 8 février 2024.
Par courrier du 5 avril 2024, la SA Sérénis assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [V] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 800 euros.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, Mme [V] [S] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme 11 050 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demandent au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 550 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 500 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 800 euros déjà versée à Mme [V] [S],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Mme [V] [S] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse cependant aux débats, en pièce n°7, l’état des débours définitif d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été fixée au 9 mai 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 janvier 2023 au 9 mai 2023 (120 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [V] [S], âgée de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort que la somme de 903,23 euros a été versée aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques au bénéfice de la demanderesse en conséquence de l’accident.
Mme [V] [S] ne formule par ailleurs aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [V] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 550 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 550 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 janvier 2023 au 9 mai 2023 (120 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 120 jours x 32 euros x 0,1 = 384 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale,
— des traitements : contention cervicale conservée 1 mois, traitement symptomatique, séances de kinésithérapie, prise en charge psychiatrique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu cependant du port d’une contention cervicale pendant 1 mois, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation des amplitudes au niveau du rachis cervical dans les trois plans.
Mme [V] [S] était âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 384,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 010,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 210,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [V] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 384,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 010,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 210,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [V] [S] en deniers ou quittances, la somme totale de 5 210 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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