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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
16 Mai 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 12 Mai 2025
Délibéré au 19 mai 2025 avancé au 16 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant
En présence de Madame [Y] [M] demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 mars 2025, dans l’instance opposant d’une part Monsieur [G] [S] bailleur, et d’autre part [A] [M] et [Y] [M], locataires, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BERGERAC a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies à la date du 2 septembre 2024,
— ordonné aux époux [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de départ volontaire de leur part, [G] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2024 à la somme de 720 euros ;
— condamné les époux [M] solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’à payer à [G] [S] la somme de 2160 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 4 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont le coût du commandement de payer et l’assignation.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 avril 2025, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [M] un commandement de quitter les lieux venant à expiration le 8 juin 2025.
Suivant requête du 20 mars 2025, Monsieur [A] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l’exécution à l’audience du 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à cette audience à l’occasion de laquelle les parties étaient comparantes.
Les époux [M] ont maintenu leur demande de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux qu’ils fixent à 2 mois maximum soit jusqu’au 31 juillet 2025 maximum.
En substance, ils reconnaissent avoir eu des problèmes financiers ne leur permettant pas de payer leur loyer et les arriérés car Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude le 5 novembre 2024 après une période d’invalidité à la suite d’un accident de travail ce qui a engendré une chute de leurs revenus ; ils admettent n’avoir rien payé à Monsieur [S] depuis décembre 2024 et s’engagent à l’audience à lui payer courant juin 2025 un mois de loyer à 720 euros expliquant qu’il s’agira de la première paye de Monsieur [M] car ce dernier a retrouvé un nouvel emploi sous CDI intérimaire depuis le 5 mai 2025 avec un salaire d’environ 2000 euros par mois ; ils ont déposé des demandes de logement dans le parc social et dans le privé depuis février 2025 mais leur candidature n’a pas été retenue malgré leur 4ème place auprès de PERIGORD HABITAT ; ils ont déposé un dossier DALLO après la signification du commandement de quitter les lieux ; ils indiquent chercher même un logement ne disposant que de deux chambres alors qu’ils ont deux enfants âgés de 10 et 14 ans ; ils exposent que Monsieur [M] bénéficie d’une OETH accordée par la CPAM 24 jusqu’en 2030 du fait de ses problématiques de santé (genou) et que la demande de RQTH est en cours à la MDPH24.
Monsieur [S] s’oppose à l’octroi de tout délai.
En substance, il fait valoir qu’il subit les incidents de paiement des époux [M] depuis le début du bail avec des paiements anarchiques plus d’un an environ ; il indique que lui-même a des difficultés financières ayant perdu 40% de ses revenus et que les impayés des époux [M] l’ont fortement pénalisé ; il espère que ces derniers respecteront leur engagement de reprendre leurs paiements ; il rajoute qu’il a été bienveillant avec eux car il n’a jamais indexé le montant du loyer et que le tarif est très bas par rapport au marché soit 9€ le M2 pour une maison ; il indique en outre qu’il a sa belle-fille du côté de sa femme à loger dans sa maison laquelle a un enfant à charge et est enceinte du second alors qu’elle est célibataire avec des petits revenus ; qu’il a donc besoin de récupérer sa maison au plus tôt étant précisé que sa belle-fille a un préavis d’un mois à respecter pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 avancé au 16 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [M] ont reçu le 8 avril 2025 un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le local sis [Adresse 5], propriété de Monsieur [G] [S].
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais pouvant être accordées «ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et que « pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il s’évince de ces dispositions légales que l’octroi de délais est conditionné à la justification de l’impossibilité pour la personne expulsée de se reloger dans des conditions normales, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Au soutien de leur demande, les époux [M] ont produit à l’audience principalement les éléments suivants :
— la preuve qu’ils ont deux enfants à leur charge [B] née le [Date naissance 1] 2011 et [D] né le [Date naissance 2] 2015 ayant indiqué avoir un budget enfants d’environ 350/400 euros par mois (cantine, activités, assurance scolaire, nourriture etc.)
— leurs ressources : avis de non-imposition 2024 sur les revenus 2023 soit un revenu fiscal de référence de 27762 euros ; l’attestation France TRAVAIL du 11 mai 2025 s’agissant des droits ARE attribués à Monsieur [M] entre Janvier et mai 2025 variables entre 499€ et 1071€ par mois ; le nouveau CDI intérimaire signé par Monsieur [M] à compter du 5 mai 2025 en tant qu’ouvrier non qualifier, cuisinier, commis de cuisine, manutentionnaire non qualifié, à temps plein pour un salaire brut de 1801,80 euros ; Madame [M] est assistante de coordination à l’ADHAP (service d’aide à la personne) et perçoit entre 1400 et 1500 euros par mois ;
— leurs demandes de logement auprès du parc social et dans le privé auprès d’agences immobilières ;
— le justificatif de l’attribution du statut de OETH par la CPAM 24 valable jusqu’au 16 avril 2030.
Au regard de ces éléments, de leur situation personnelle avec des problèmes de santé manifestes du côté du mari et vu la présence de deux enfants mineurs à charge, les époux [M] rapportent la preuve de ce que leur relogement, dans l’immédiat, ne peut avoir lieu dans des conditions normales et nécessite en tout état de cause des délais pour trouver un logement dans le parc locatif social ou privé conforme à leur situation personnelle et financière.
En considération de ces éléments, il convient de leur octroyer un délai jusqu’au 31 août 2025 maximum pour quitter les lieux, ce délai apparaissant suffisant pour parvenir à l’objectif de leur relogement dans des conditions normales eu égard à sa situation personnelle et financière.
Il appartiendra aux époux [M] de transmettre la présente décision au Guichet internet grand public pour faire accélérer leur relogement à défaut de trouver une autre solution de relogement.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et des considérations tirées de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Enfin, en vertu de l’article R 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [M] un délai de 3 mois, jusqu’au 31 AOUT 2025 maximum pour quitter les lieux sis [Adresse 5], propriété de Monsieur [G] [S], ce délai courant à compter du prononcé du présent jugement ;
SUSPEND la mesure d’expulsion engagée par Monsieur [G] [S] à l’encontre de [Adresse 5], propriété de Monsieur [G] [S] jusqu’à l’expiration de ce délai de grâce ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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